La responsabilité contractuelle est prévue dans l'article 1147 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La responsabilité contractuelle a une double fonction. Premièrement elle a une fonction de paiement en assurant l'exécution (en nature ou par équivalent) d'une obligation contractuelle non-exécutée. Deuxièmement elle a une fonction de réparation car elle réalise l'indemnisation des dommages causés par l'inexécution (ou la mauvaise exécution) d'un contrat. Toute faute permet de recourir à la responsabilité contractuelle (...)
[...] Les règles relatives à la force majeure sont facultatives. Les contractants peuvent donc changer les caractéristiques prévues par la loi, prévoyant surtout les événements qu'ils qualifieront alors de cas de force majeure. Des exemples de cas fortuits peuvent se trouver dans des actes de la nature (ex. tremblements de terre, inondations etc.) ou de l'homme (ex. émeutes, guerres, attentats terroristes etc.) ii) Fait étranger au débiteur Il est dû essentiellement au fait du créancier ou au fait d'un tiers. Lorsque l'un de ces faits est à l'origine du dommage subi, le débiteur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés au créancier. [...]
[...] Art : Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Art : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. [...]
[...] Art : Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. Art : Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. [...]
[...] Deuxièmement elle a une fonction de réparation car elle réalise l'indemnisation des dommages causés par l'inexécution (ou la mauvaise exécution) d'un contrat. Toute faute permet de recourir à la responsabilité contractuelle. Cependant, la gravité de la faute est toujours prise en compte, et certaines conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité du contractant. Il faudrait également considérer les causes d'exonération auxquelles le débiteur peut faire recours, ainsi que les effets de la responsabilité contractuelle (les modes de réparation et les principaux aménagements). I. [...]
[...] La jurisprudence énonce que la clause limitative de responsabilité ou exonératoire de responsabilité ne peut porter sur une obligation essentielle du contrat dans la mesure où elle dénature ce dernier. L'article 31 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur interdit de manière générale toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties L'article 32 interdit l'utilisation de certaines clauses ‘abusives', en particulier est interdite la clause libérant le ‘vendeur' du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat ii) Les clauses pénales La clause pénale fixe de façon contractuelle et à l'avance le montant des dommages intérêts en cas d'inexécution ou en cas de retard dans l'exécution (art. [...]
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