Le contrat peut être conclu suite à l'intervention d'un tiers. Ce dernier peut être un simple intermédiaire dont le rôle se borne à rapprocher les parties à l'exemple du courtier, comme il peut être aussi un véritable représentant, ayant le pouvoir de conclure un acte juridique pour le compte d'autrui.
En effet, le recours au service d'une représentation soit légale, judiciaire ou conventionnelle constitue un instrument universel et constant du commerce juridique. Ainsi lorsqu'il consiste à accomplir un acte juridique, il se traduit par l'existence du mandat.
Historiquement, le mandat était en droit romain un contrat totalement consensuel, soumis à aucune formalité, il peut être conclu par correspondance. Le mandat tacite était connu en droit coutumier à la fin du Moyen âge.
[...] A coté du mandataire lui-même, figure parfois un sous-mandataire, la substitution est licite et elle produit des effets particuliers. La présence du substitué est subordonnée dans la plupart des cas à l'état de nécessité dans laquelle se trouve le mandataire tel le cas d'une maladie grave l'empêchant d'exercer sa mission. -le tiers cocontractant : Le cocontractant, partie à l'acte envisagé, n'est pas à proprement parlé, partie au contrat de mandat. Pour autant la considération de sa personne n'est pas moins d'une certaine importance dans l'esprit du mandant et du mandataire. [...]
[...] 243 Article 914 : Le mandant doit : Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il à dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire; Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou Des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat. Jean-Jacques BARBIERI, Contrats civils, Contrats commerciaux éd. Masson/ Arman Colin Article 927 D.O.C Idem. Jérôme Huet, les principaux contrats spéciaux Traité de droit civil, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, L.G.D.J, 1996. [...]
[...] Ce qui est spécifique dans la commission, c'est l'absence de représentation, il agit en son propre nom ou sous un nom social qui n'est pas celui de son commettant[1]. -mandat apparent : au-delà du mandat tacite qui suppose un accord de volontés des parties, le mandat apparent est une notion prétorienne sujette à controverse. Sans même l'accord de volontés des parties, et sans reconnaître l'existence d'un quasi-contrat, la jurisprudence fait produire à l‘apparence les mêmes effets que le mandat, mais seulement à l'égard du tiers contractant.[2] Chapitre : les retombées du contrat de mandat L'accord de volonté, formaliste qu'il soit ou consensuel, entre le mandant et le mandataire donne naissance à des droits et à des obligations (les obligations de l'un constituent les droits de l'autre, d'où le caractère synallagmatique du contrat de mandat) engendrant des effets entre les parties contractantes et à l'égard des tiers Section Cependant, le contrat de mandat n'en reste pas moins perpétuel ; ce qui nous amènera à traiter son extinction Section Section : les effets de contrat de mandat Le contrat de mandat ayant pour objet un acte, le plus souvent un contrat avec un tiers, les effets du mandat se manifestent entre ces trois personnes. [...]
[...] Le contrat va donc permettre au mandataire d'agir à la place du mandant. Ainsi le mandat est défini suivant l'article 879 du Doc comme étant " un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers" En fait, le contrat du mandat est un contrat consensuel, synallagmatique et intuitu personae, par lequel un mandant confie à un mandataire, qui accepte cette charge, le pouvoir d'accomplir pour lui et en son nom un acte juridique à titre du représentant. [...]
[...] Le mandat n'est pas sans susciter des rapprochements avec le contrat de vente. Mais l'hésitation est parfois permise et de ce fait ; le mandat joue un rôle de premier plan dans la commercialisation des biens. Ainsi parallèlement aux formes de distribution fondées sur la vente, comme la concession ou la franchise, le mandat demeure un mécanisme juridique fort utilisé ;le rôle des agents commerciaux et des commissionnaires en témoigne. La jurisprudence décide qu'en principe le concessionnaire est lié à son fournisseur par un contrat de vente, et qu'il n'est pas un simple représentant puisqu'il conduit le commerce pour son propre compte et possède sa propre clientèle. [...]
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