La loi, comme un certain nombre de notions de droit, peut se définir selon deux acceptions distinctes, en son sens formel et matériel.
[...] En effet, les lois ordinaires sont les lois au sens commun, au sens du langage courant. Ainsi, ce sont les lois votées le plus classiquement par le Parlement et selon les procédures les plus communes. Elles sont de fait inférieures aux normes constitutionnelles et supérieures aux règlements dans leur ensemble. Les ordonnances dites de l'article 38 Il ne faut pas se méprendre quant à leur dénomination : en effet, ces ordonnances acquièrent bel et bien valeur législative au terme d'une procédure spéciale. [...]
[...] Si celle-ci provient du pouvoir réglementaire (gouvernement), c'est un projet de loi. Dans l'hypothèse où le Parlement en est l'origine, il s'agira d'une proposition de loi. Tout l'enjeu de cette distinction n'est à l'évidence pas cette nuance de termes mais bien, en grande partie, la prérogative de détermination de l'ordre du jour à l'Assemblée. La discussion Qu'il s'agisse d'un projet ou d'une proposition de loi, une discussion est engagée dans l'une des deux chambres parlementaires puis dans la seconde chambre. [...]
[...] Ainsi, ces lois constitutionnelles permettent de venir modifier la Constitution. Les lois organiques Elles ne doivent pas être confondues avec les précédentes. En effet, si les lois constitutionnelles viennent modifier la substance de la Constitution, les lois organiques ne sont destinées qu'à en préciser le contenu. Les lois organiques ne modifient en rien la Constitution, mais apportent des précisions sur ses dispositions. Ces lois représentent le moyen d'apporter des réponses précises et des solutions concrètes aux dispositions très générales de la Constitution, qui nécessitent forcément une interprétation. [...]
[...] Ainsi, c'est purement la procédure par laquelle cette norme est créée qui la définira comme une loi ou non. On nomme donc ceci l'aspect formel de la loi, en ce sens qu'elle n'existe que si des règles de procédure précises sont respectées (règles de forme), c'est-à-dire, concrètement, qu'elle provienne du Parlement. Au contraire, une conception matérielle de la loi vise les aspects général et impersonnel d'une telle norme. Cet état de fait permet donc immédiatement de distinguer la loi, par exemple, des conventions, qui n'ont force obligatoire qu'entre les parties. [...]
[...] Si ce consensus demeure impossible, l'Assemblée nationale détient le dernier mot pour trancher. B L'entrée en vigueur L'adoption de la loi par le Parlement ne suffit pas pour qu'elle entre en vigueur, c'est-à-dire que le fait que le Parlement ait trouvé un consensus ne suffit pas à ce que la loi devienne exécutoire et ait force obligatoire. En effet, deux procédés distincts devront être mis en oeuvre pour que la proposition ou le projet de loi adopté par le Parlement puisse prendre toute sa force normative. [...]
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