Le Professeur Michel Vivant, dans son article "La responsabilité des intermédiaires de l'Internet" publié dans La Semaine Juridique Edition Générale, écrivait en 1999 qu'il n'est guère satisfaisant de faire des opérateurs de l'Internet, "incontournables" en l'état actuel des choses, les responsables désignés de toutes les dérives de l'Internet".
Cette déclaration du Professeur, spécialisé notamment dans le droit de l'informatique et le droit d'Internet, intervient dans un contexte particulier. En effet, en 1999, les tribunaux français ont à plusieurs reprises été saisis d'actions dirigées par des victimes de la diffusion de contenus illicites, contre des intermédiaires dans les opérations de communication en réseau, comme le montrent notamment les affaire Estelle Hallyday et Lynda Lacoste. A défaut de dispositions précises sur la responsabilité des prestataires de services Internet, les juges saisis ont été contraint de rechercher par eux-mêmes les moyens de les sanctionner. Les solutions apportées par la jurisprudence sur la question de la responsabilité des différents acteurs de l'Internet a été la cause de toute une série d'interrogations, d'hésitations, de contradictions et d'insuffisances, auxquelles le législateur et la doctrine ont participé (...)
[...] Deux actions sont susceptibles de mettre un terme au trouble provoqué par son cocontractant, le fournisseur de contenus : le retrait du contenu illicite et la restriction à l'accès du contenu illicite. Le retrait des données dommageables par le fournisseur d'hébergement est une exigence légale, introduite par l'article 6-I-2 de la LCEN. Cette obligation est qualifiée d'obligation de résultat ou du moins d'obligation de moyen renforcé, car le fournisseur d'hébergement ne doit pas déployer tous ses efforts pour supprimer du réseau le site litigieux, mais doit parvenir à le retirer. [...]
[...] La loi pour la confiance en l'économie numérique du 21 juin 2004 et la responsabilité des fournisseurs d'hébergement Sommaire Sommaire 1 Introduction 3 I. La responsabilité des fournisseurs d'hébergement avant la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique : une responsabilité fondée sur la faute caractérisée 6 A. La création jurisprudentielle du régime de responsabilité des hébergeurs : une responsabilité fondée sur la faute caractérisée Le fournisseur d'hébergement responsable au titre du droit d'auteur avant 2004 ? Le fournisseur d'hébergement responsable sur le fondement du droit commun 8 L'affaire Estelle Hallyday 9 L'affaire Lynda Lacoste 10 B. [...]
[...] 2000/ juin 2000 : Journal Officiel des communautés européennes 17 Juillet 2000, L. 1/178 Loi 2000-719, 1er août 2000 : Journal Officiel 2 août 2000 Décision 2000-433 DC du 27 juillet 2000 : Journal Officiel 2 août 2000 A. Lepage, Du sens de la mesure en matière de responsabilité civile sur internet : la loi, la jurisprudence et le fournisseur d'hébergement, Recueil Dalloz Sirey [22]TGI Paris réf févr : pour des faits de dénigrement sur un forum de discussion L. [...]
[...] L'article 6-I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique régit quant à lui la responsabilité née des activités de fourniture d'accès et d'hébergement. La responsabilité civile délictuelle des hébergeurs se caractérise par conséquent par l'absence d'une obligation générale de surveillance et par la mise en place d'un régime allégé de responsabilité en faveur des hébergeurs Ce régime de responsabilité a fait l'objet d'une réserve d'interprétation par le Conseil Constitutionnel L'absence d'obligation générale de surveillance. L'absence d'obligation générale de surveillance s'explique par la volonté du législateur de ne pas faire des hébergeurs et plus généralement des intermédiaires techniques sur Internet des gendarmes d'Internet, de manière générale et permanente. [...]
[...] En effet, en ce qui concerne d'une part l'ignorance fautive de l'hébergeur, il apparait que l'article 6-I-5 de la loi de juin 2004 permet de présumer la connaissance de l'illicéité du contenu hébergé. Ainsi, l'article précise que "la connaissance des faits litigieux est présumée acquise", par les fournisseurs d'hébergement, lorsque leur sont communiqués "les éléments suivants : la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire" (ce qui, en l'espèce, semble vouloir signifier l'éditeur du service et non le public, le lecteur ou l'utilisateur final) s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté". [...]
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