Les textes constitutionnels et européens protègent simultanément la liberté religieuse et la liberté d'opinion (Déclaration de 1789) ou encore la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 § 1 CEDH). Or, la liberté de pensée aujourd'hui est le plus souvent rattachée à la liberté d'expression, liberté d'exprimer ses idées, et se confond avec elle. Par conséquent, ces textes sont principalement invoqués au soutien de la liberté de religion.
Si la liberté est bien protégée, elle n'est pas absolue et doit nécessai¬rement se concilier avec d'autres principes constitutionnels et libertés fondamen¬tales, en particulier dans certains cas avec le principe de laïcité sur lequel repose la République française. Elle doit parfois s'incliner devant les exigences de sécurité publique.
[...] Cette qualification n'était pas nécessaire puisque cette liberté est inscrite dans la Déclaration de 1789. ( Art 9 CEDH : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites Dans l'arrêt Kokkinakis Grèce du 25 mai 1993, la Cour a souligné que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. [...]
[...] Les requérants se sont ensuite tournés vers la CEDH. ( Appréciation de la Cour EDH. Dans l'arrêt Dogru et Kervanci France du 4 déc 2008, la Cour a examiné le grief tiré de la limitation du port des signes religieux, en tant que manifestation d'une conviction religieuse, dans les établissements publics scolaires, à propos de l'interdiction faite à deux élèves de porter le foulard islamique en cours d'éducation physique. Elle a conclu que eu égard à la marge d'appréciation qui doit être laissée aux États membres dans l'établissement des délicats rapports entre l'État et les Églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention Puis en 2009 (CEDH, déc juin 2009, Aktas Fr ; Bayrak Fr; Gamaleddyn Fr ; Ghazal Fr ; Singh Fr ; Singh la Cour a été invitée à examiner les contentieux qui avaient abouti devant le Conseil d'État à la confirmation de l'exclusion des élèves qui refusaient de retirer les signes religieux qu'ils portaient (voile, couvre-chef, turbans . [...]
[...] La loi interdit ainsi le signe ou la tenue ostensible qui manifeste une appartenance religieuse. ( La circulaire du 18 mai 2004 a explicité les modalités d'application de la loi, rappelant qu'elle ne s'applique qu'aux élèves et non aux parents d'élèves. Saisi de l'examen de sa légalité, le Conseil d'État a considéré qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'art 9 de la CEDH dès lors que l'interdiction édictée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics (CE oct Union française pour la cohésion nationale). [...]
[...] ( Art 18 Pacte relatif aux droits civils et politiques : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement NuI ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix Étendue de la garantie La liberté de conscience et de religion ne se limite pas au libre choix d'adopter sa religion. [...]
[...] L'art 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse, pas plus qu'il ne confère aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées. Dès lors, pour la Cour, compte tenu de la marge d'appréciation des Etats contractants en la matière, l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé. ( Les arrêts du 5 décembre 2007. Dans quatre arrêts du 5 décembre 2007 (CE déc Ghazal ; Singh), le Conseil d'État a fait pour la première fois application des dispositions de l'art L. 141-5-1 du Code de l'éducation issue de la loi du 15 mars 2004. [...]
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