L'article 922 du Code civil dispose que même en cas de libéralités au conjoint de survivant, les règles sont de droit commun pour l'établissement de la masse de calcul de la quotité disponible.
Les libéralités faites au conjoint survivant sont réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible pour leur valeur du décès ou en cas d'aliénation pour leur valeur au jour de l'aliénation (...)
[...] - Donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage. Elles doivent être imputées comme les legs. Et sont toujours révocables. - Institution contractuelle entre époux par contrat de mariage. Elle est irrévocable comme une donation et porte sur des biens à venir tel qu'un legs. Elle s'impute à sa date comme une donation, avant tout les legs et demeure irrévocable. - Institution contractuelle pendant le mariage. C'est une donation au dernier vivant portant sur des biens à venir. [...]
[...] L'ordre d'imputation des libéralités entre époux. On définit un ordre d'imputation selon la nature de la libéralité consentie. - Legs au conjoint survivant : universel, à titre universel ou particulier il s'impute comme un legs consentie à un tiers. Donc après les donations et parallèlement avec les autres legs. Sauf si le testateur à voulu préférencé le conjoint. - Donation de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage. Ils s'imputent comme toute donation, à la date à laquelle elles ont été consenties. [...]
[...] Les règles applicables à la liquidation des libéralités faites au conjoint survivant : A. La détermination de la quotité disponible en présence d'un conjoint gratifié. L'article 922 du Code Civil dispose que même en cas de libéralités au conjoint de survivant, les règles sont de droit commun pour l'établissement de la masse de calcul de la quotité disponible. Les libéralités faites au conjoint survivant sont réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible pour leur valeur du décès ou en cas d'aliénation pour leur valeur au jour de l'aliénation. [...]
[...] - Règles : 1/limitation des libéralités à la quotité disponible qui leur est propre : limitation de chaque gratifié à la quotité disponible que lui accorde la loi. 2/fixation d'un maximum disponible pour l'ensemble des libéralités : le disposant peut consentir des libéralités dans la limite de la quotité disponible ordinaire et gratifier son conjoint de l'usufruit de la réserve. 3/imputation des libéralités au conjoint selon leur objet : pour les tiers elles ne s'imputent que sur la quotité disponible ordinaire. Pour le conjoint cela dépend de l'objet de la libéralité. [...]
[...] Le secteur d'imputation des libéralités faites au conjoint survivant. L'imputation se fait en fonction de la qualité des héritiers réservataires. - les héritiers réservataires sont des descendants : Selon l'article 916 du Code civil, si le défunt laisse des descendants ils seront les seul à avoir la qualité d'héritier réservataire. L'imputation se fera sur la quotité disponible. Elle se fera sur la spéciale entre époux selon l'option choisie soit par le disposant soit par le conjoint gratifié en cas de délégation de l'option. [...]
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