La notion de domaine public et de domaine privé de l'Etat n'a toujours été présente dans l'histoire du droit français. Les premières esquisses de cette distinction sont apparues lors de la période romaine, on parlait alors de « res extra comercium » (chose en dehors du commerce) comme les routes ou les places, et de « res in commercio » (chose du commerce) comme les épaves ou butins de guerre. Sous l'ancien régime, ensuite, on vient à parler de domaine de la couronne (route, rivage, île...), on considérait que le roi ne pouvait pas vendre de biens le composant, il appartenait à chacun. Durant la période révolutionnaire, on parle du domaine national (code domanial) (...)
[...] En effet, lors de la création du Code, la notion de domaine privé et public n'existait pas, c'était juste une expression, tout le travail de définition se fera par la doctrine au cours du XIXème siècle puis par la jurisprudence administrative. L'un des courants de pensée les plus importants va estimer que la distinction domaine public et privé se pose sur le critère de l'affectation du bien. Un bien appartient au domaine public car il est affecté à une situation particulière. Hauriou, Valine ou encore Duguit vont s'appuyer sur ce critère. Cette argumentation est celle qui sera retenue par le juge. [...]
[...] En effet, de part justement son imprécision, il permet aux juges au cas par cas d'apprécier si le bien est ou non sous le régime de la domanialité publique. Ainsi, tout en contenant l'élargissement du domaine public, la notion d'aménagement spécial permet en même temps de ne pas trop le limiter et laisse le juge libre d'incérer certains biens qui avec une délimitation trop restrictive n'aurait pas pu être protégés. Il permet tout simplement de ne pas systématiser la délimitation du domaine public, permettant, au cas par cas, d'incérer ou au contraire d'exclure un bien qui aurait sinon dû être automatiquement délimité alors que la situation d'espèce n'y aurait pas été adaptée. [...]
[...] Leur reclassement dans le domaine privé est ainsi possible voire même pour certains souhaitable. Ainsi pourra t'on conclure sur le fait que cet arrêt, bien que souffrant de certaines limites, notamment au regard de l'évolution du droit administratif des biens, demeure un arrêt de principe, dont l'écriture fut, à l'exception du caractère indispensable de l'aménagement, reprise à la lettre par le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, confirmant sa valeur de principe. Alors oui, je suis pour l'arrêt le Béton et son évolution logique à travers le CG3P. [...]
[...] Le second critère apporté par l'arrêt est en contradiction avec l'orientation du droit des propriétés publiques dominée par le souci de les valoriser, au besoin en les rendant au privé. Moins de souplesse, ne permet pas de valoriser suffisamment le bien. Cet élan de souplesse et de valorisation du domaine public nécessite un régime qui lui soit adéquat, notamment et même surtout lorsqu'il s'agit de service public, parfois trop couteux pour une personne publique à prendre en charge, d'où la nécessité d'externalisation des activités. [...]
[...] Cela va permettre de clarifier la situation car avec la définition jurisprudentielle donnée par l'arrêt Société Le Béton, on parlait d'aménagement spécial. La notion d'aménagement spécial était bien trop floue et recouvrait même un simple travail d'entretien (ce qui est peu pour un aménagement) ; ou même simplement que le bien était géographiquement proche d'un domaine public. On peut espérer que le juge soit plus exigent avec la notion d'aménagement indispensable afin de réduire le domaine public par rapport au domaine privé des personnes publiques. [...]
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