Il n'y a pas de procès sans action et après l'exposé des principes directeurs du procès, qui se trouvent dans le titre Ier du CPC, ce code évoque aux articles 30 à 32 puis 53 à 126 les règles qui organisent cette action, qui traduisent l'action au travers des demandes en justice et des moyens de défense. Pour traiter cette question de l'action en justice, deux titres.
Le contentieux de la compétence est extrêmement important, récurrent et de nombreux arrêts du bulletin concernent cette question. On définit la compétence comme l'aptitude d'une juridiction à exercer son pouvoir de juger de préférence à une autre. Cela conduit à exclure certaines questions de celle de la compétence. D'abord, ne relève pas de la notion de compétence la répartition des affaires au sein d'un même tribunal. Ce sont ici des questions d'administration judiciaire mais une mauvaise répartition n'est pas sanctionnée par l'incompétence.
La deuxième exclusion, c'est qu'il faut faire une différence entre la compétence et le pouvoir juridictionnel. La compétence concerne la répartition de la matière litigieuse entre plusieurs juridictions qui ont toutes le pouvoir juridictionnel (l'aptitude à trancher le litige). Le pouvoir juridictionnel intervient lorsqu'on se demande si le législateur a accordé au juge le pouvoir de trancher (on se demande au regard des textes le juge des référés par exemple à la possibilité de trancher au provisoire telle ou telle question). La différence se voit en termes de sanction. Quand les conditions du référé ne sont pas réunies, la sanction est l'irrecevabilité. Le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par l'irrecevabilité, le défaut de compétence par prononcé de l'incompétence.
Parmi les règles de la compétence, il faut en distinguer deux sortes :
- il existe des règles relatives à la matière du litige : c'est ce qu'on appelle les règles de compétence d'attribution.
- il existe d'autres règles qui concernent la localisation du procès. Ce sont les règles de compétence territoriales.
Ce qui nous intéresse, c'est la compétence interne. 3 règles à appliquer par ordre de priorité :
- s'il existe des règles conventionnelles, on les applique.
- à défaut de ces règles de compétence internationale, on applique le droit commun de la compétence internationale qui est la projection en droit international des règles de droit interne (en matière de responsabilité, le juge compétent est celui du domicile où se trouve le défendeur. S'il y a un élément d'extranéité et que le défendeur se trouve au Brésil, ce sera ce juge qui pourra être compétent)
- si on n'applique pas cette règle, on peut faire jouer une règle de privilège de juridiction au profit du citoyen français.
Dans le cadre de l'UE, l'idée qui existe depuis le traité de Rome est de créer un espace judiciaire qui se manifeste dans des textes, textes qui prévoient des règles de compétence judiciaire mais qui prévoient aussi la reconnaissance de décisions de justice d'autres pays membres et des modalités d'exécution. Deux textes sont à citer : c'est le règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 et le règlement Bruxelles 2 bis du 27 novembre 2003. Ce qui est prévu dans ces règlements s'impose au droit français (...)
[...] Au contraire, les autres juridictions (d'exception) ne connaissent des demandes incidentes que si celles-ci entrent dans leur domaine d'attribution. Nuance, elle concerne le TI et le juge de proximité. Pour ces deux juridictions, les deux peuvent être amenées à trancher des questions même si la question ressort de la compétence de l'autre. Pourquoi une situation un peu différente ici ? Tout simplement parce que le fondement de l'unité est moins évident, il n'est pas forcément impératif que le juge connaisse de toutes les demandes. [...]
[...] Donc la coordination des articles 42 et 46 du CPC conduisent à ouvrir toutes les options. Sur l'action en matière mixte immobilière, c'est l'action qui est pour partie réelle et personnelle. Dans ce cas là, le demandeur peut soit lui montrer le caractère personnel de cette prétention et donc il agit dans la juridiction du for du défendeur, soit il décide de faire prévaloir le caractère réel en agissant devant la juridiction du lieu où se trouve l'immeuble. Autre cas particulier où il y a une option, en matière d'aliment ou de contribution aux charges du mariage : dans ce cas, le créancier des aliments peut agir devant la juridiction où se trouve son propre domicile. [...]
[...] Il existe aussi des compétences juridictionnelles. A l'instar du TGI, le TI a une compétence de principe et des compétences spécifiques : -la compétence de principe concerne les actions personnelles ou mobilières dont le montant est supérieur à 4k et inférieur à 10k. -pour les compétences spécifiques, un grand nombre, mais on peut en distinguer 3 catégories : première, ce sont les compétences attribuées au TI sans limitation de l'intérêt en jeu et à charge d'appel. Parmi ses compétences, il y a les actions aux fins d'expulsion des personnes qui occupent en tant qu'habitation des locaux sans aucun droit, ni aucun titre ; =>autre compétence, ce sont les compétences en dernier ressort jusqu'à 4k et à charge d'appel au dessus. [...]
[...] B L'incompétence soulevée par le juge La possibilité pour le juge de contester sa compétence est limitée. La loi, la jurisprudence sont à cet égard très strictes, le juge a uniquement un pouvoir et non un devoir de rechercher de soulever d'office son incompétence et ce même si la règle est d'ordre public. Cette faculté est toujours offerte au juge lorsque le défendeur ne comparait pas. Dans l'hypothèse où le défendeur ne comparait pas, le juge a la faculté de se déclarer incompétence car le contradictoire ne permet pas à la partie adverse de soulever l'incompétence. [...]
[...] Le deuxième argument, c'est que si une demande en justice regroupe plusieurs problèmes juridiques et que l'un d'entre eux est de la compétence exclusive d'une autre juridiction, ici il faut séparer les procédures, il faut diviser les demandes et la connexité ne peut pas être avancée. Là encore, cela conduit à limiter l'idée même de plénitude de juridiction. Quelle est la compétence du TGI ? La compétence du TGI est de 3 ordres : -le premier ordre est une compétence de principe (compétence ordinaire) qui conduit ce tribunal à connaitre des affaires qui ne relèveraient pas expressément d'une autre juridiction. Cette compétence ordinaire concerne les affaires personnelles ou mobilières dont le montant est supérieur à 10k. [...]
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