Dans l'ordre judiciaire on a les juridictions civiles commerciales sociales et d'autre part les juridictions répressives ou pénales. Les premières ont pour mission de statuer sur les litiges d'intérêts privés (divorce...). Les secondes ont pour mission de constater et de sanctionner les infractions commises par les citoyens (cour d'assise, TC...).
Les juridictions de l'ordre administratif tranchent les litiges entre les particuliers et l'administration.
Les juridictions échappant au dualisme ; le CC, le tribunal des conflits, la haute cour?
Les juridictions internationales : cour européenne des droits de l'homme et la cour de justice des communautés européennes et son tribunal de première instance (...)
[...] Elle se prononce sur la rectitude de la décision juridique qui lui a été déférée et non pas sur le fond du litige. Distinction capitale du droit privée. L'existence d'une juridiction unique suprême aussi bien dans l'ordre judiciaire que dans l'ordre administratif s'explique par la nécessité d'assurer l'unification de l'interprétation du droit. Par exemple dans l'ordre judiciaire comme il y a plusieurs Cour d'appel et Tribunaux de grande instance l'interprétation de la règle de droit diffèrerait selon les régions en France, dans la hiérarchisation judiciaire s'il n'y avait pas une juridiction unique (la Cour de Cassation) qui a pour mission d'assurer l'unification de l'interprétation de la règle de droit sur tout le territoire français. [...]
[...] Conditions de la saisine pour avis Contexte : un litige est né et est porté devant les juges du fond qui sont confrontés à une difficulté d'interprétation du droit. Les juges peuvent alors saisir directement la cour de cassation pour accélérer les choses. Ils prennent l'initiative indépendamment des plaideurs. Il ne s'agit pas non plus de la saisir à tord et à travers pour se décharger sur elle La question de droit peut se rapporter à n'importe quelle question de droit privé (pénale, sociale, commerciale, civile Cette question de droit doit remplir plusieurs conditions : Il faut que la question de droit soit inédite. [...]
[...] On a affaire à une résistance des juges du fond. Le second pourvoi posera la même question de droit que le premier pourvoi. Quand le second pouvoir en cassation invoque des moyens identiques au premier pourvoi devra être examiné dans une formation solennel de la Cour de cassation : l'assemblée plénière. Hypothèses : Rejet du pourvoi : la cour de cassation se déjuge de son interprétation précédente du droit. Elle se range à l'interprétation de la règle de droit soutenue par les juges du fond. [...]
[...] Deuxième raison : rôles des parlements sous l'Ancien droit Cette hostilité est allée croissante au fur et à mesure du droit intermédiaire. Situation actuelle (Depuis le code civil) Corollaire du principe de la séparation des pouvoirs : aucun pouvoir ne doit empiéter sur les autres. C'est un équilibre qu'il s'agit de conserver entre ces différents pouvoirs. Rapport de la justice avec le pouvoir législatif Deux principes : Interdiction pour le juge de s'immiscer dans la fonction législative. Interdiction pour le législateur de s'immiscer dans la fonction juridictionnelle (mission qui incombe spécifiquement à la justice, laquelle est investie du pouvoir du juger). [...]
[...] 2nd cas expressément prévu par l'art L 141 tiret 1 du code de l'organisation judiciaire comme source de la responsabilité de l'état envers les justiciables. Notion en pleine expansion parce que lorsqu'un justiciable estime qu'il a subie un préjudice du fait de la fonction du service public de la justice, le déni de justice lui permet d'éviter de devoir prouver la faute lourde du service public de la justice ce qui n'est pas facile malgré la modification de la définition de la faute lourde. [...]
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