droit des suretés, objet, contenu, dette de l'État, créancier chirographaire, porte-fort, summa divisio, erga omnes
« Sûreté » : Le mot, au singulier, évoque avant tout un droit fondamental.
C'est l'un des premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 2).
En ce sens, le mot « sûreté » renvoie à une dette de l'État à l'égard des citoyens : Pas d'arrestation arbitraire par exemple. Évidemment, ce n'est pas le sens que nous retiendrons.
De notre côté, le mot s'emploie plus volontiers au pluriel : les sûretés. Il s'accroche ici plutôt dans des relations entre particuliers.
Intuitivement, la notion de sûreté renvoie à celle de garantie : Le droit des garanties.
[...] Section 1 L'objet du droit des sûretés La définition commune est susceptible d'englober de nombreux mécanismes. Encore une fois, en droit civil, le terme sûretés est souvent utilisé au pluriel : parce qu'il existe une grande diversité de sûretés. Définition Selon certains auteurs, définir ce qu'est une sûreté en général est mission impossible. Sans doute intuitivement les choses sont simples : la sûreté est un mécanisme qui garantit le paiement d'une dette. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Pourquoi ? [...]
[...] Exemple 2 : Tiré du droit des sociétés : le Conseil de surveillance d'une société anonyme doit autoriser les cautions, aval et garanties données par la société. Les dirigeants ne peuvent le faire de leur propre chef : voyez l'article R 225-28 du Code de commerce. Elle insiste bien sur l'idée qu'une sûreté s'ajoute à une créance principale. Elle est une affectation d'un bien ou d'un patrimoine par l'adjonction aux droits résultant du contrat de base d'un droit d'agir. D'un bien ou d'un patrimoine : Quand vous affectez un bien particulier, ou un ensemble de biens particuliers, c'est une sûreté réelle. [...]
[...] Ensuite, il y a un débat sur la nature juridique du droit de rétention. Certes, le Code civil l'a consacré au titre des sûretés. Mais voyez la place de l'article 2286 dans le Code : il figure dans les dispositions préliminaires ce qui revient à avouer qu'on ne sait pas si c'est une sûreté réelle ou personnelle. Cela traduit, disons, un certain embarras. Alors évidemment, il n'est pas question de voir dans le droit de rétention une sûreté personnelle. Mais est-ce pour autant une sûreté réelle ? Pas sûr. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 17 février 2015 (Com.) : L'article L. 521-1, al1er, du Code de commerce, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance du 23 mars 2006 permettant de constater par tout moyen le gage commercial, rend inapplicable à ce dernier les dispositions de l'article 2336 du Code civil qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit Et très récemment, à propos d'une autre différence de régime juridique des deux corpus juris, la Cour de cassation a confirmé solennellement que le gage sur stocks obéit impérativement et exclusivement au régime spécial du Code de commerce. [...]
[...] Cela renvoie aux droits réels accessoires (sous-entendu : accessoires à une créance principale). Avec une sûreté personnelle, le créancier augmente ses chances de remboursement parce qu'au lieu d'avoir un débiteur, il en a deux (ou plus). Évidemment, la personne qui a payé à la place du débiteur de première ligne n'a pas à supporter la dette. Mais c'est une autre question : vous savez qu'en droit des obligations, on distingue l'obligation et la contribution à la dette. L'obligation renvoie à la question de savoir qui peut être poursuivi pour payer la dette. [...]
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