Instruments de crédit, instruments de paiement, cession de créances, délégation de créances, lettre de change, échéance, conditions de forme, conditions de fond, garantie cambiaire, créance provision, obligation cambiaire, endossement translatif, endossement par procuration, endossement pignoratif, aval, dénouement, preuve du paiement, modalités de paiement, protêt, recours cambiaires, billet à ordre, billet de fonds, droit du cautionnement, cession Dailly, créances professionnelles, bordereau Dailly, conflits, sous-traitance, bordereau de titrisation, chèque, garanties conventionnelles, clauses abusives, incidents de paiement, défaut de provision, opposition
Aux termes de l'article 1321, alinéa 1er, du Code civil, la cession de créances de droit commun est définie comme étant « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » Il en résulte que ce contrat translatif est bipartite : point n'est nécessaire le consentement du débiteur cédé, seuls sont parties au contrat le cédant et le cessionnaire, sauf si la ou les créances auraient été stipulées incessibles (C. civ., art. 1321, dern. al.). Plus encore, depuis 2016, la cession prend effet et est opposable aux véritables tiers dès la conclusion de l'acte (C. civ., art. 1323), à condition qu'il ait été conclu par écrit à peine de nullité (C. civ., art. 1322). Si le débiteur cédé n'a plus à être signifié ou à avoir accepté la cession, il devra néanmoins au moins être notifié d'une telle cession pour qu'elle lui soit opposable (C. civ., art. 1324, al. 1er). Du reste, la ou les créances cédées peuvent être présentes ou futures, déterminées ou déterminables (C. civ., art. 1321, al. 2nd), et s'étendent jusqu'aux accessoires (préc., al. 3).
[...] Par exception, le bénéficiaire est toujours recevable à agir contre le souscripteur qui est le principal débiteur cambiaire (préc., II). Par exception, le bénéficiaire est recevable à agir contre l'avaliste qui garantit le souscripteur qui est le principal débiteur cambiaire (préc., l'avaliste étant tenu dans les mêmes termes que celui qu'il garantit (C. com., art. L. 511-21, al. Les recours fondamentaux Aux recours cambiaires se superposent les recours fondamentaux du bénéficiaire sur le souscripteur au titre de la créance de valeur fournie. [...]
[...] Ainsi, constitue une faute pour le banquier de payer un chèque qui faisait apparaître une signature imitée grossièrement et différente du spécimen déposé, autrement dit qui permettait de détecter la fausse signature par un examen rapide (Cass. com juin 1980). L'endossataire, le banquier présentateur, doit également vérifier la régularité apparente du chèque avant de le présenter à l'encaissement (Com mars 1973), et non seulement la signature de l'endosseur alors même que le chèque est remis en dépôt-service (Com oct. 2008). Le paiement La seule remise du chèque par le tireur au bénéficiaire ne vaut pas paiement (CMF, art. L. 131-67), c'est l'encaissement du chèque par bénéficiaire qui vaut paiement (Com janv. 2010). [...]
[...] Les conditions de forme Sur le titre : Comme toute personne qui s'engage cambiairement, l'avaliste doit signer la lettre de change, et en principe, cette signature doit être accompagnée de la mention bon pour aval ou toute autre formule équivalente (C. com., art. L. 511-21, al. mais la signature suffit lorsqu'elle est apposée au recto, sauf évidemment s'il s'agit du tireur, sa signature valant émission, ou du tiré, sa signature valant acceptation (préc., al. 5). Dans le cas particulier du dirigeant social agissant en qualité de mandataire de la société tirée, sa signature peut poser des difficultés lorsqu'elle est apposée au recto : aval ou acceptation ? [...]
[...] C'est le plus souvent le cas du signataire qui ajoute un chiffre au montant de la lettre de change pour l'augmenter. S'il s'agit prima facie d'un faux sanctionné pénalement, la nullité de la lettre de change ne peut néanmoins en être déduite. En effet, le principe d'indépendance des signatures (C. com., art. L. 511-5, al. fait obstacle à ce que les signataires soient engagés cambiairement au-delà de ce qu'ils avaient consenti. Il en résulte que tous les signataires antérieurs à l'altération seront engagés dans les limites des termes originaires de la lettre de change, et que les signataires postérieurs à l'altération seront engagés dans les termes altérés puisqu'ils l'ont signée (C. [...]
[...] Puisque c'est le porteur qui doit réclamer le paiement, il doit également savoir en quel lieu le réclamer. Il faut faire remarquer que même si cette condition est obligatoire, lorsqu'aucun lieu n'a été mentionné c'est le lieu désigné à côté du nom du tiré qui sera retenu pour le lieu du paiement (C. com., art. L. 511-1, IV). Par ailleurs, il est fréquent en pratique qu'une clause de domiciliation soit convenue : dans ce cas le titre est payable au domicile du tiers désigné (C. [...]
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