La justice française est organisée de façon originale, avec deux grands ordres de juridiction. L'administration n'est pas, en France, soumise au droit commun. Il y a donc deux grands ordres de juridiction, l'ordre judiciaire, qui règle les litiges se rapportant au droit commun (privé), et l'ordre administratif, qui traite des contentieux intéressant l'administration ou les personnes privées qui collaborent au service public. Mais le justiciable ne doit pas faire les frais de cette répartition des compétences : il est donc indispensable qu'il sache exactement à quel tribunal il doit s'adresser.
Pour cette raison, nous avons une juridiction très méconnue, le tribunal des conflits, qui a pour rôle de trancher dans les conflits de compétence, et dire quelle affaire est du ressort du judiciaire, ou de l'administratif. Cette institution existe depuis 1849, et est presque inchangée depuis 1872 (époque de naissance de la justice administrative) (...)
[...] La Cour peut juger sur les crimes de génocides, contre l'humanité, les crimes de guerre, et les crimes d'agression. Elle est formée de 18 juges renouvelables nommés pour 9 ans. Elle siègera à La Haye Genèse de la Cour. La Cour représente aujourd'hui un symbole : le symbole que la communauté internationale entend réprimer un certain nombre de crimes, et de ce fait mettre fin à l'impunité de ceux qui commettent de tels actes, et de la sorte, prévenir le renouvellement de tels forfaits : il y a toujours un aspect préventif à la répression. [...]
[...] Ces espaces créent des outils d'intégration, et diminuent la notion de souveraineté. Un État adhérant à l'UE se soumet à un droit supérieur : le droit communautaire, c'est-à-dire un traité et le droit dérivé, directives et règlements fruit de l'activité des États-membres dans les institutions communautaires. C'est le conseil des ministre et le Parlement Européens qui votent ces directives. Un citoyen du Conseil de l'Europe peut avoir accès à la justice internationale, avec la CEDH de Strasbourg, qui peut condamner un État La Cour Internationale de Justice. [...]
[...] Cet avis peut être assimilé à un véritable arrêt quand il est rendu à propos des décisions des juridictions spécialisées des Nations Unies (ONS, UNESCO, qui ont des juridictions spécialisées pour les conflits mettent aux prises les juridictions et leur personnels, nommées Tribunaux Administratifs). La seconde fonction est de rendre des arrêts. Elle exerce là la plénitude des fonctions d'une Cour. Elle n'a de compétence que pour les affaires que les parties lui soumettent, avec la clause facultative de juridiction obligatoire. Les États doivent donc souscrire une clause de juridiction obligatoire pour reconnaître qu'ils se soumettent à la juridiction de la CIJ. [...]
[...] L'arbitre, de là, va accomplir son office. Les parties peuvent, en prenant le soin de le mentionner, prévoir que l'arbitre pourrait arbitrer en équité plus qu'en droit : l'essentiel est d'aboutir à la résolution du litige, et le droit peut parfois être un obstacle à la solution. L'arbitre peut statuer ex aequo et bono : selon le juste et le bon. On n'a pas ici à faire à une décision de justice, mais l'arbitrage sera revêtu de la formule exécutoire " au nom du peuple français qui lui donne toute sa force. [...]
[...] Mais d'une manière plus pessimiste, elle montre bien que l'homme est encore capable de certains agissements. On peut espérer que cette Cour jouera son rôle de prévention. Cette Cour est devenue effective en avril 2002, car les 60 ratifications nécessaires ont été atteintes États ont signé le traité, mais seuls un peu plus de 70 ont ratifié le traité. Les juges et le procureur ont été nommés. Le Procureur est argentin, et le président canadien. L'Histoire nous dira ce qu'il adviendra de cette cour. Section III : la justice constitutionnelle et politique française. [...]
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