L'administration a deux séries de missions liées à la poursuite de l'intérêt général. L'article 12 la déclaration des droits de l'homme et des citoyens « l'administration publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilisation particulière de ceux à qui elle est confiée ».
Première mission d'administration, il s'agit de l'exécution des lois. C'est une mission que l'on peut qualifier d'Etat gendarme. Ce qui l'amène à prendre des mesures particulières visant un administré en particulier mais elle est aussi amenée à prendre des mesures de portée générale (mesure réglementaire) destinée à compléter et préciser les lois. Deux types d'actes : mesures individuelles et mesures règlementaires de portée générale. L'administration va être chargée de faire respecter les lois et les mesures qu'elle adopte elle-même.
Deuxième mission, l'administration exerce aussi des missions de prestations de biens ou de services destinées à la satisfaction de l'intérêt général, ces missions étant appelées le service public. Ces missions de service public ont connu un développement important depuis le 19ème siècle avec la théorie de l'Etat providence. Ex : voiries, hôpitaux, transports urbains, ferroviaires, activités culturelles,... Il existe deux grandes catégories de missions de service public : les services publics dits administratifs et les services publics dits industriels et commerciaux. L'idée générale étant que les services publics administratifs sont des activités que l'entreprise privée ne pourrait pas exercer alors que les services publics industriels et commerciaux sont des services analogues à ceux que les entreprises privées peuvent exercer. De même, nous ne considérerons pas que les institutions administratives soient nécessairement soumises à un droit dérogatoire, le droit administratif. Nous ne considérerons pas non plus que les institutions administratives et leurs contentieux relèvent uniquement du juge administratif. En principe, les institutions administratives sont régies par le droit administratif et jugées par le droit administratif. En effet, dès le début de la révolution française, loi du 16 et 24 aout 1790, il a été interdit aux juridictions ordinaires (judiciaires), de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ». Depuis cette loi, les juridictions judiciaires ne peuvent plus « citer devant elles les administrateurs pour raison de leur fonction. », c'est-à-dire, elles ne peuvent plus juger l'administration. Cette fonction de juger l'administration a été confiée à une juridiction particulière, la juridiction administrative. L'administration est, en principe, jugée par un juge particulier. Elle est par ailleurs, en principe, soumise à un droit particulier. En effet, les règles de Droit privées sont apparues inadaptées pour régir des activités tendant à l'intérêt général, on a donc créé le droit administratif. Arrêt rendu par le tribunal des conflits le 8 janvier 1973, arrêt BLANCO où il justifie de l'existence du droit administratif par la spécificité des activités des administrations. A la lumière de la loi de 1790 et de l'arrêt Blanco, l'administration est en principe jugée par un juge particulier et soumis à un droit particulier. Cependant, on ne peut pas réduire les institutions administratives à un droit administratif et dont le contentieux relève des juridictions administratives. En effet, certaines missions des administrations relèvent d'un régime de droit privé. C'est notamment le cas des services publics industriels et commerciaux. Arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921, société commerciale de l'Ouest Africain, a précisé que les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un droit général appliqué par un juge judiciaire (...)
[...] La désignation d'adjoints de quartier est facultative pour les communes de à habitants et est obligatoire à partir de habitants. Ces adjoints sont chargés de traiter des questions de quartiers dont ils ont la charge mais sans détenir de pouvoir décisionnel, qui reste détenu par le maire et le conseil municipal. Comme pour le président du conseil régional et général, les fonctions du maire sont doubles. D'abord, il préside les séances du conseil municipal et surtout, il est l'exécutif de la commune, et il l'a toujours été depuis 1790 (création de la commune). [...]
[...] Ce syndicat n'exerce que la ou les compétences prévues par l'arrêté de création. Dans le cadre des SIVOM, l'adhésion d'une commune peut n'être que partielle. Le syndicat de commune est financé par les contributions versées par chaque commune. Enfin, il peut être dissout d'une manière assez simple. Soit par un accord unanime de toutes les communes, soit par le préfet à la demande de la majorité des conseils municipaux. Certains syndicats peuvent être créés pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée, mais cette mission ayant une vocation provisoire. [...]
[...] Paris est la capitale Française et est donc le siège des pouvoirs publics de l'Etat. Deuxième particularité, depuis 1964, le redécoupage des départements de la région parisienne, il existe un département de Paris et dont le territoire coïncide avec le territoire communal. En 1964, lorsque ce découpage a lieu, le législateur avait décidé de faire de Paris une collectivité locale Sui Generis (ni département ni commune mais entité particulière) qui s'appellerait la Ville de Paris. Cette loi a été modifiée par une loi du 31 décembre 1975 qui réintègre Paris dans le droit commun mais avec la singularité que l'administration de ces deux personnes morales (commune et département) qui est confiée au même organe. [...]
[...] Tout conseiller peut être élu président du conseil. La coutume qui voulait que le président du conseil soit le maire de la commune centre tend à régresser étant donné que ce son deux charges importantes avec un travail considérable, un seul homme ayant du mal à mener à bien les deux missions. C. Les compétences de la communauté urbaine. Ces compétences sont très étendues puisque la communauté urbaine est obligatoirement compétente dans six domaines : - développement et aménagement économique, social et culturel. [...]
[...] La décentralisation c'est l'existence d'autorités administratives représentant les autonomies locales alors que la déconcentration est l'existence d'autorités administratives représentant le roi, l'Etat, dans les provinces. La décentralisation sous la monarchie administrative concerne d'une part les provinces et d'autre part les villes et paroisses. Les provinces correspondent aux anciens fiefs des seigneurs féodaux mais toutes sont rentrées sous l'orbite royale, il n'y a plus de seigneurs féodaux. L'autonomie des provinces est désormais des plus réduite puisqu'elles sont essentiellement gérées par des agents nommés par le roi. [...]
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