L'étude comparative de ces principes fondamentaux révèle deux séries de convergence. La première quant à la nature de la procédure civile et la seconde quant au contenu des principes.
Sur le premier point, très longtemps les juristes ont opposé la procédure civile des droits de Common Law et celle des droits continentaux en qualifiant la première de procédure accusatoire et la seconde d'inquisitoire. Cette présentation est doublement trompeuse car d'abord il n'y a jamais eu de différence de nature entre les systèmes comparés parce qu'aucune procédure ne peut être purement accusatoire ou inquisitoire. Si différence il y a elle ne pouvait être que de degré. Seconde raison, s'il est exact que la passivité du juge fut une caractéristique essentielle de la Common Law, il faut observer deux choses :
- Au plan historique, cette tradition n'était pas celle de l'Equity où le juge était plus actif.
- Les pouvoirs du juge de Common Law n'ont cessé de s'étendre ces dernières années.
L'observation sur les pouvoirs du juge de Common Law qui n'ont cessé d'accroitre vaut pour le droit américain d'abord où le « case management » est apparu dès les années 1960. Bien sûr l'interventionnisme judiciaire reste limité dans ce pays ne serait-ce que par respect de la compétence du jury. Cela dit le juge n'est pas un arbitre passif d'un conflit par exemple le juge américain a le pouvoir de fixer des délais, d'obliger une partie à communiquer une pièce ou d'interdire sa communication à la partie ou au jury. Le cas échéant le juge devra résoudre les difficultés nées d'une action collective. Ce sont des éléments qui contraignent le juge à examiner le fond de l'affaire. Cette évolution existe de manière similaire en droit australien et encore plus frappant, en droit anglais depuis la réforme de 1998 où le juge anglais est doté de nombreux pouvoirs afin de traiter les affaires de manière juste (...)
[...] Mais les deux corps de règles ont été maintenus jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il y avait un corps de règles d'équité la Common Law pouvait rester très rigide. [...]
[...] Historiquement, au Moyen Age, les justiciables anglais avaient accès au juge lorsqu'une action était ouverte dans une situation donnée. Cette rigidité était très forte donc les justiciables ont pris l'habitude d'aller voir le chancelier ainsi que les représentants qui ont accepté de trancher des affaires à titre subsidiaires en équité. Progressivement deux corps de règles sont apparus historiquement en Angleterre avec deux ordres de juridictions : règles de Common Law et d'Equity. En 1875, a été supprimé cette distinction Equity/Common Law sur le plan institutionnel. [...]
[...] Bien sûr l'interventionnisme judiciaire reste limité dans ce pays ne serait-ce que par respect de la compétence du jury. Cela dit le juge n'est pas un arbitre passif d'un conflit par exemple le juge américain a le pouvoir de fixer des délais, d'obliger une partie à communiquer une pièce ou d'interdire sa communication à la partie ou au jury. Le cas échéant le juge devra résoudre les difficultés nées d'une action collective. Ce sont des éléments qui contraignent le juge à examiner le fond de l'affaire. [...]
[...] Ce groupe a été invité à rédiger une étude sur le rapprochement du droit de la procédure dans les états membres. L'ambition initiale était d'abouti à un code européen de procédure civile mais ce travail aussi riche et précieux soit-il pour les comparatistes, ne donnait lieu en réalité qu'à la parution d'articles commentés susceptibles de rapprocher les règles du droit judiciaire en Europe. Si l'entreprise a échoué c'est parce qu'une harmonisation de la procédure civile implique nécessairement une réforme des institutions nationales. [...]
[...] Ces grands principes ont étés enrichis et confortés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Parmi ces principes on mentionnera en priorité le principe dispositif en vertu duquel il appartient aux parties et nom au juge de décider de l'introduction de l'instance, de déterminer l'objet du litige et de mettre volontairement fin au procès engagé. Manifestation de la liberté procédurale, ce principe dispositif est consacré dans tous les droit occidentaux sinon nominalement mais du moins dans ses conséquences principales ; ce qui n'exclu pas des différences quant à l'étendue des pouvoirs du juge ou au droit de l'une des parties de modifier ses prétentions. [...]
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