Montesquieu affirmait, au XVIIIème siècle dans le livre XI de L'esprit des lois qu' « Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice ». Il posait ainsi le principe de séparation des pouvoirs. L'indépendance de la justice constitue donc un principe fondamental du régime démocratique, comme le montre une intervention au sénat du garde des sceaux Pierre Méhaignerie le 26 mai 1993, à l'occasion d'une révision de la constitution visant à renforcer l'efficacité de l'autorité judiciaire : « L'indépendance de la magistrature constitue [...] l'un des piliers essentiels de l'institution judiciaire et du fonctionnement harmonieux d'un état démocratique. » (...)
[...] Indépendance également soulignée par l'art 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi Les règles concrètes et les conditions d'application Les magistrats du siège ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur décision du CSM, dont le rôle a été accru par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993. Composition deux formations distinctes à la composition distincte [ ] une formation compétente respectivement à l'égard des magistrats du siège et du parquet, dont la composition varie selon la fonction assumée. [...]
[...] Si les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance des juges connaissent des spécificités en droit français [ ] A. La Constitution française consacre l'indépendance de l'autorité judiciaire et non du pouvoir judiciaire Les principes définis par la constitution Le titre VIII de la constitution garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire : Le Président de la République est le garant de l'autorité judiciaire (article 64 de la Constitution). Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le chef de l'Etat dans cette mission. L'inamovibilité des magistrats est garantie par le dernier alinéa de l'art 64 le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. [...]
[...] L'indépendance de la justice constitue donc un principe fondamental du régime démocratique, comme le montre une intervention au sénat du garde des sceaux Pierre Méhaignerie le 26 mai 1993, à l'occasion d'une révision de la constitution visant à renforcer l'efficacité de l'autorité judiciaire : L'indépendance de la magistrature constitue [ ] l'un des piliers essentiels de l'institution judiciaire et du fonctionnement harmonieux d'un état démocratique. L'indépendance de la justice est par làmême étroitement dépendante de l'indépendance des parties qui rendent les jugements et les décisions de justice, les juges. Toutefois, en tant que première caractéristique de la souveraineté, la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat comme le consacre le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 février 2004. Dans quelle mesure l'indépendance des juges est-elle alors garantie face au pouvoir exécutif ? [...]
[...] La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. [ ]La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. in art 65, al.2 et 3 de la Constitution Les magistrats y sont désormais minoritaires (art 65, al L'encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République par l'avis préalable d'une commission parlementaire (art 13, al.6 Constitution), s'applique aussi au cas d'espèce du CSM (art 65, al.2) L e CSM peut être saisi par un justiciable (dans les conditions déterminées par une loi organique art 65, al. [...]
[...] Ferrant Fiche technique - Ils ne sont pas des juges qui jugent au sens propre mais des représentants du pouvoir exécutif dans les tribunaux, chargés de veiller à la bonne application de la loi dans l'intérêt général. Ils ne bénéficient pas de l'indépendance subordonnés à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, mais libres de leur parole lors du procès. →Rôle consultatif de la formation disciplinaire compétente à leur égard. - Les deux corps de magistrats sont formés par l'Ecole nationale de la Magistrature de Bordeaux. [...]
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