« Dès que la politique pénètre dans l'enceinte des tribunaux, il faut que la justice en sorte », constatait Guizot. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le justiciable doit pouvoir revendiquer l'indépendance des magistrats devant lesquels il comparait. Ce principe démocratique fondamental est consacré par l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, l'indépendance du juge constitue la garantie de son rôle de gardien des libertés fondamentales.
[...] Ainsi, un pas énorme a été franchi avec la réforme du CSM de 1993. Depuis cette date, le CSM comporte 2 formations différentes, dont l'une est compétente pour le Parquet. Auparavant, il n'était compétent que pour le siège. Les magistrats du Parquet, y compris les procureurs généraux depuis la réforme de 2008, sont nommés par le gouvernement après avis simple du CSM Les juges administratifs : une protection plus récente et plus partielle L'usage impose de ne pas désigner les membres des juridictions administratives par le terme de magistrat : ces juges sont en effet dotés d'un statut distinct de celui des magistrats de l'ordre judiciaire même si les principales règles qui caractérisent l'exercice de leur profession se ressemblent. [...]
[...] Ce principe démocratique fondamental est consacré par l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, l'indépendance du juge constitue la garantie de son rôle de gardien des libertés fondamentales. Par juges, on entend à la fois les magistrats du siège (chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice) et ceux du Parquet, ou ministère public (procureurs chargés de requérir l'application de la loi. La magistrature constitue un corps unique (on peut ainsi passer du siège au Parquet au cours de sa carrière) de fonctionnaires d'Etat. [...]
[...] Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. [...]
[...] Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Bibliographie Le statut du parquet, Alain Guilloux, Publication de la Conférence des Bâtonniers, avril 2009 La réalité de l'indépendance des juges : réflexions sur un partage du pouvoir , Roger Errera, site de la Cour de Cassation L'essentiel des institutions judiciaires, Nathalie Fricero, Paris : Gualino Institutions judiciaires, Roger Perrot, Paris : Montchrestien La puissance de juger, Carlo Guarnieri et Patrizia Pederzoli, éditions Michalon La justice et les institutions juridictionnelles, Nicolas Braconnay, La Documentation Française L'emploi du terme autorité judiciaire (et non pouvoir judiciaire dans la Constitution n'est pas anodin, il témoigne d'une conception restrictive de la justice, héritée de la Révolution Française (dogme de la primauté de la loi et souvenir des Parlements d'Ancien Régime). [...]
[...] Une tendance à l'accroissement de l'indépendance du parquet S'il est vrai que le parquet ne juge pas il est tout de même appelé dans bien des cas à prendre des décisions graves (notamment en matière pénale) qui peuvent ne pas plaire aux pouvoirs politiques. Selon certains, en tant que gardien des libertés individuelles (il contrôle les gardes à vue, requiert la détention ) et représentant de l'intérêt de la société, le procureur doit, comme le juge, proposer en avis en fait, en droit et en conscience, donc sans pression du pouvoir politique. C'est pourquoi on constate depuis plusieurs années un accroissement de l'indépendance du Parquet. [...]
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