Cette garantie est de droit ; le vendeur la doit en vertu de la loi quand bien même le contrat ne le préciserait pas. Cependant, les parties peuvent convenir entre elles qu'il n'y a pas lieu à garantie des vices cachés. L'article 1643 du Code civil prévoit expressément cette possibilité. Le vendeur professionnel toutefois est présumé connaître le vice caché, ce qui exclut toute limitation conventionnelle de la garantie. La garantie des vices cachés ne joue pas dans les ventes faites par autorité de justice (...)
[...] La rédaction de ce texte date de l'ordonnance du 17 février 2005, laquelle a substitué à l'ancien bref délai de l'article 1648. Le délai pour agir a donc été allongé que l'acquéreur soi un consommateur ou non. Second point : l'objet de la garantie Il résulte de l'article 1644[6] que la garantie des vices cachés offre à l'acquéreur une option. En premier lieu, l'acheteur peut demander la résolution du contrat avec restitution du prix et des frais de vente. L'action est dite rédhibitoire. [...]
[...] Cependant, les parties peuvent convenir entre elles qu'il n'y a pas lieu à garantie des vices cachés. L'article 1643[2] du code civil prévoit expressément cette possibilité. Le vendeur professionnel toutefois est présumé connaitre le vice caché, ce qui exclue toute limitation conventionnelle de la garantie. La garantie des vices cachés ne joue pas dans les ventes faites par autorité de justice. b. Les conditions de la garantie des vices cachés La garantie des vices cachés résulte des articles 1641[3] et 1642[4] du code civil. [...]
[...] Exemple : pour un immeuble, l'infestation par des termites. Remarque : il se peut que le vice ait été caché mais que le vendeur en ait révélé l'existence à l'acquéreur en attirant son attention sur le vice d'une façon ou d'une autre. Le vice est alors rendu ostensible au sens de l'article 1642. Exemple : dans l'acte de vente d'immeuble, le vendeur indique avoir traité telle année contre les termites. ( Le vice doit exister au moment de la vente. [...]
[...] Cela sera le cas s'il connaissait les vices de la chose, article 1645[7] du code civil. Enfin, il existe un cas dans lequel, le vice caché entraine la nullité absolue de la vente, celui dans lequel le vice caché rend la chose dangereuse. L'action en nullité absolue se prescrit en trente années. Troisième point : la transmission de la garantie aux acquéreurs successifs Lorsque la chose a fait l'objet de ventes successives et à supposer que le vice existait lorsque les ventes antérieures ont été conclues ; le dernier acquéreur peut agir contre les vendeurs antérieurs dits intermédiaires et contre le fabricant. [...]
[...] Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. [...]
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