L'article 1101 C. civ. définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. ». Cette définition doit être mise en perspective avec l'un des principes directeurs du Code civil : un homme libre et doué de raison est le meilleur juge de ses intérêts. On peut en déduire les trois grands principes juridiques qui fondent le droit des contrats. Premièrement, le principe de liberté contractuelle implique que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir avec qui il contracte et le contenu du contrat. Deuxièmement, le principe de la force obligatoire signifie qu'un contrat formé oblige les parties et oblige également le juge à qui un éventuel contentieux est soumis : ainsi, l'article 1134 du Code civil dispose en son premier alinéa que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Troisièmement, la liberté ne s'accommodant pas d'une obligation non consentie, le contrat n'engage que les parties en présence et non autrui, comme le prévoie l'article 1165 : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ».
[...] Bacache, La relativité des conventions et les groupes de contrats, Bibl. Dr. Privé, LGDJ, t préf. Y. Lequette Civ janv S Civ. 1re oct Bull. civ., n°241, RTD civ obs. G. Durry Civ. 1re févr JCP, éd. E note D. Mainguy et J.-B. Seube, JCP 2001.II.10567, note Legros, Defrénois 2001, art p note R. Libchaber Civ. [...]
[...] La solution s'impose au sein d'une partie plurale à un contrat conjonctif5, mais les tribunaux l'ont même décidé entre parties6. La bonne foi dans l'invocation des clauses Une partie ne peut invoquer abusivement une clause du contrat. Les décisions les plus abondantes concernent la clause résolutoire. Les juges refusent de prononcer la résiliation si la clause n'est pas invoquée de bonne foi7. Mais la jurisprudence a récemment semblé exclure que le recours à ce devoir de bonne foi puisse porter atteinte aux obligations essentielles du contrat8. [...]
[...] Testu ; Defrénois obs. A. Honorat ; RTS civ obs. J. Mestre (viole l'art C. civ. l'arrêt qui décide en présence d'une clause d'indivisibilité que la nullité d'une clause d'indexation illicite ne s'étend pas au contrat entier) Depuis Civ juin et 9 juill janv D concl. Matter, note R. Savatier (contrat d'émission d'obligations). Ad : Ass. plén déc JCP 1975.II.18017, rapp. Lemercier (clause de contrat d'assurance automobile) ; Ass. plén févr JCP 1976.II.14481, note H. Groutel (interprétation d'une convention collective). [...]
[...] civ., (assureur) ; Civ. 1re nov Bull. civ., n°310 (notaire) ; Civ. 1re févr Bull. civ., n°46 (avocat) ; Civ. 1re oct D note S. Porchy ; JCP 1998.II.10179, concl. J. Sainte-Rose, note P. Sargos (médecin) ; Civ. 1re juill D note B. Parance, JCP 2005.II.10140, note Gourio (devoir de mise en garde à la charge du banquier). Cf M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats, Bibl. [...]
[...] La force du contrat du point de vue des tiers L'article 1165 C. civ. dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 L'étude de la force du contrat du point de vue des tiers amène à considérer les dérogations classiques, puis les dérogations récentes à l'effet relatif du contrat. A. Les dérogations classiques à l'effet relatif du contrat L'opposabilité du contrat aux tiers Du point de vue des tiers, il est important de distinguer opposabilité du contrat et effets du contrat : si l'article 1119 C. [...]
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