De l'utilisation du Droit comparé, on attend avant toute chose une amélioration du phénomène juridique. On conçoit, et l'expérience en atteste, que le Droit comparé puisse avoir des fonctions contingentes et non plus essentielles.
La fonction essentielle est la connaissance du Droit. A l'instar de toute science, la fonction de ce Droit est de parfaire la connaissance du Droit. Ni la validité, ni même la légitimé de la comparaison juridique ne sont conditionnées par ces éventuelles applications pratiques. Comme Rodolfo Sacco, professeur de Droit à l'université de Turin en Italie, "la science a mesuré la distance entre la terre et la lune bien avant que cette donnée soit utilisée en pratique". L'objectif du Droit comparé c'est de découvrir des identités quelles soient aisément perceptibles ou au contraire cachés derrière la variété des définitions (...)
[...] Cette encaissante variation générer une diversité que l'imitation quelle soit imposée ou consentie, ne parviendra jamais à supprimer. ( D'autre part, le droit n'est pas réductible à un ensemble de règles formelles et à ses applications par les tribunaux. Une véritable unification, si on voulait l'atteindre, supposerait une unification des notions et des concepts. Par exemple, la notion de contrat, famille, possession soit la même partout. Il faut aussi une unification des cultures juridique, des styles juridiques. Tout cela n'est ni réalisable ni même souhaitable. [...]
[...] Le processus d'imitation est le plus souvent initié par la doctrine. Sans doute que l'exemple le plus aboutit est celui du code civil Suisse de 1907 qui est l'œuvre quasi absolue d'Eugène Huber, grand comparatiste suisse. La doctrine plus généralement est le principal organe de transmission qui permet la circulation des modèles légaux jurisprudentiels. Ajoutons que la diffusion des droits a d'autant plus de chance de prospérer que la solution proposée ou le système juridique dont elle est issue jouissent d'un grand prestige ou d'une grande puissance. [...]
[...] De même, faire état du caractère récent de la règle. Exemples : tout d'abord en France par l'introduction de la fiducie (2007) en prenant point sur le trust anglo-saxon (influence donnée au droit anglais et en vérité ça a été pour le vendre car le régime de la fiducie n'a rien à voir avec le régime trust anglais ou américain) ; ensuite, en Angleterre après d'importants scandales judiciaires, plusieurs auteurs anglais ont défendu le poids du juge d'instruction. La deuxième fonction pratique et contingente est l'harmonisation des droits qui est le rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques. [...]
[...] En effet, la tentation de créer une culture juridique commune, d'insister sur les analogies en les valorisant et à l'inverse la tentation est forte de relativiser les différences (exemple : les anglais ne connaissent pas la notion de bonne foi en droit des contrats). Peu importe la différence de règle, elle est secondaire. ( Cette fonction repose sur une conception réductrice du droit. En effet ni l'élaboration de règles communes ni l'élaboration d'une harmonisation . Le droit est un phénomène culturel et en partie spontané. [...]
[...] Dernière fonction, celle d'assurer l'unification des droits. Derrière ce discours s'exprime en fait un idéal conçu tantôt pour le monde entier tantôt pour l'une de ses régions. Ici, l'unité du droit est valorisée en elle-même et pour elle-même, c'est le but en soi. Au début du XXème, le droit comparé devait assurer la paix universel De nos jours, l'unification est encouragée pour différentes raisons : elle est supposée entraîner une plus grande sécurité juridique et une réduction des couts de différentes natures induites par la diversité des droits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture