Comment établit-on la filiation ? Se fait-elle naturellement? Y a-t-il une différence si l'on est marié ou non ? Le mari est-il toujours présumé le père de l'enfant ? Faut-il saisir la justice ? Peut-on contester la filiation ? Quel est le délai ?
[...] La défenderesse est la mère prétendue (ou après son décès, ses héritiers ou l'Etat) dans les conditions de l'article 328-3 du Code Civil. La tierce opposition est irrecevable selon l'article 324-1 du Code Civil ( il s'agit d'une action exercée en demande). Le délai de l'action en recherche de maternité est de 10 ans à compter la naissance de l'enfant. La prescription peut être suspendue en la faveur de l'enfant durant sa minorité : article 321 du Code Civil. La preuve doit avoir pour objet la preuve de l'accouchement de la mère prétendue d'après l'article 325-2 du Code Civil. [...]
[...] S'ils ont renoncé à la succession, l'action est dirigée contre l'Etat mais les héritiers renonçant doivent y être appelés pour y faire valoir leurs droits selon l'article 328-3 du Code Civil. La demande d'une tierce opposition est irrecevable d'après l'article 324 alinéa 1 du Code Civil (il s'agit d'une action réservée en demande). Le délai de prescription est de 10 ans à compter de la naissance de l'enfant. Mais il peut être suspendu en sa faveur durant sa minorité selon les dispositions de l'article 321 du Code Civil (soit délai jusqu'à ses 28 ans). La preuve doit avoir pour objet d'obtenir une vérité biologique sur la paternité de l'enfant. [...]
[...] 2nd cas de rétablissement Les effets de la présomption pater is est peuvent se trouver rétablis par un jugement rendu : soit à la demande de l'un ou l'autre époux. soit à la demande de l'enfant dans les 10 années suivant sa majorité. Le demandeur doit prouver par tous moyens que le mari est le père (article 329 du Code Civil). Dans l'hypothèse où la filiation de l'enfant serait déjà établie à l'égard d'un tiers, le demandeur devrait d'après l'article 320 du Code Civil : la contester préalablement puis, en obtenir l'annulation. [...]
[...] acte de notoriété constatant la possession d'état de l'enfant à l'égard du père prétendu : article 320 du Code Civil. Le tribunal compétent (exclusif) est : le Tribunal de Grande Instance (article 318 alinéa 1 du Code Civil). Le demandeur est tout intéressé d'après l'article 330 du Code Civil. Le défendeur est le père (En pratique, l'action sera vraisemblablement intentée après son décès et elle sera donc dirigée contre ses héritiers). La demande d'une tierce opposition est recevable d'après l'article 324 alinéa 1 du Code Civil. [...]
[...] Il est toutefois possible qu'il y ait lieu d'une demande conjointe des époux en rétablissement de la présomption de paternité du mari. La demande d'une tierce opposition est irrecevable d'après l'article 324 alinéa 1 du Code Civil (il s'agit d'une action réservée en demande). Le délai de prescription est, suivant l'article 329 du Code Civil : - durant toute la minorité de l'enfant, lorsque que ce sont les époux ou l'un d'eux qui engagent un établissement de la filiation paternelle. [...]
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