En principe, le mandat n'obéit à aucune forme. L'article 1984 alinéa second du Code civil énonce « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Le mandat peut ainsi être soit, passé par écrit, soit, résulter d'un simple échange de parole, auquel cas, l'on dit que le contrat est oral. L'article 1985 du Code civil prévoit ces différentes possibilités. Il arrive toutefois que, la loi exige la forme notariée. C'est le cas par exemple, lorsque l'acte que doit accomplir un mandataire est notarié (règle du parallélisme des formes). Il arrive encore que, la loi, prévoie que les parties ont le choix entre un acte sous seing privé et un acte rédigé par un avocat. C'est le cas du mandat de protection future instauré en 2007 et entrée en vigueur en 2009. Lorsque la loi exige un écrit, toute stipulation contraire est réputée non écrite (ordre public de protection). L'écrit est ici requis ad validatem. Par ailleurs, l'acceptation peut être tacite (...)
[...] La rédaction du contrat doit être très précise sur ce point. En particulier, le mandataire à un pouvoir d'initiative pour déterminer le contenu de l'ordre du mandant. En outre, il est toujours libre de refuser le mandat. Le mandataire est même libre de se substituer une personne dans l'exécution de sa mission, article 1994 du Code civil. Le sous-mandataire est appelé le substitué. Cette substitution peut paraitre peu compatible avec l'intuitu personae qui caractérise le contrat mais elle répond à des besoins pratiques ainsi qu'à l'indépendance du mandataire. [...]
[...] Cela signifie qu'il faut un écrit ad probationem au dessus d'un certain seuil et que la preuve testimoniale est admise que dans certains cas Le mandant Le mandant est à l'origine du pouvoir. En résulte deux conditions. a. Le mandant doit être capable de s'obliger Le mandat requiert la capacité spéciale pour contracter. Cela tient au fait qu'il va contracter pour le compte du mandataire. Les actes conclus en son nom, par le mandataire, vont créer des obligations à sa charge. Pour cette même raison, il doit en outre avoir la capacité d'accomplir l'acte projeté. [...]
[...] La jurisprudence a bilatéralisée cette action directe. Le sous mandataire peut obtenir du mandant le remboursement des sommes qu'il a payé pour son compte et des frais qu'il a essuyé. La jurisprudence a encore précisé que cette substitution directe peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant, Chambre commerciale en date du 9 novembre 1987. Enfin, cette action directe bilatérale est qualifiée en doctrine d' action directe parfaite car les tribunaux considèrent généralement que le mandant ne peut opposer au sous mandataire les exceptions qu'il aurait pu opposer au mandataire initial. [...]
[...] L'incapacité du mandataire Certains mandataires sont frappés d'incapacité. C'est le cas des mandataires pour les biens qui sont chargés de vendre, article 1596 alinéa troisième du Code civil. La jurisprudence a beaucoup élargie la portée de ce texte. En premier lieu, cette incapacité spéciale a été étendue des ventes aux enchères, seuls visés par le texte, à toutes les ventes, exemple Cour d'Appel de Paris du 12 novembre 1964. En second lieu, la jurisprudence n'exige pas que le mandataire est reçu pouvoir d'engager le mandant. [...]
[...] Les héritiers du mandataire ont toutefois, en cas de décès de celui-ci, une obligation de persévérance. Ils doivent avertir le mandant du décès du mandataire, article 2010 du Code civil. Second point : la révocation du mandataire La révocation du mandataire est dite ad nutum Cela signifie que cette révocation ne prend aucune forme ; elle peut être express ou tacite et résulter soit de la désignation d'un autre mandataire soit de l'exécution par le mandant lui-même. Enfin, la révocation n'ouvre aucun droit au mandataire. Ce dernier ne peut réclamer aucune indemnité. [...]
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