Tout commerçant, artisan, agriculteur peut être soumis à l'ouverture d'une procédure collective, sur le fondement de l'article L 620-2 du code de commerce, et ce dés lors qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L 621-1 du code de commerce), c'est-à-dire qu'il se trouve en état de cessation des paiements. La plupart du temps il s'agira d'une personne mariée.
En vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales, les époux sont libres de choisir le régime matrimonial auxquels ils veulent être soumis. Ils peuvent également choisir de ne pas être soumis à un contrat de mariage (...)
[...] Conséquence de l'absence de déclaration Depuis la loi de sauvegarde, l'absence de déclaration par les créanciers de l'époux in bonis n'affecte pas l'existence de leur créance .Seul l'exercice de leur droit est paralysé. Ainsi dans l'arrêt du 14 mai 1996, la chambre commerciale a pu juger que, quand les deux époux s'étaient engagés solidairement et avaient consenti une hypothèque sur un immeuble commun, l'obligation distincte contractée par l'époux in bonis n'était pas éteinte, de sorte que l'hypothèque qui la garantissait subsistait et le créancier, tenu à l'écart des répartitions pour n'avoir pas déclaré, pouvait faire valoir son hypothèque pour obtenir paiement de sa créance sur le solde pouvant subsister sur le prix de l'immeuble grevé si tant est qu'il puisse rester un solde. [...]
[...] Les créanciers personnels de l'époux in bonis ne pourront saisir que les biens communs. Dans ce cas, nous en revenons à la discussion citée plus haut. Les créanciers de l'époux in bonis vont être en concurrence avec les créanciers du conjoint soumis à la procédure collective sur les biens communs, biens communs qui permettant une possible survie, les créanciers de la procédure vont être soumis à l'arrêt des poursuites individuelles, à l'arrêt du cours des inscriptions des sûretés et à l'arrêt du cours des intérêts. [...]
[...] L'article 1402 du Code civil dispose que Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi Afin de reprendre ses propres et de les soustraire aux affres de la procédure collective, l'époux in bonis commun en biens doit, selon l'article L 625-5 du code de commerce, en établir la consistance conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L 624-9 du code de commerce. Sous cette formulation complexe, se cache l'obligation pour l'époux in bonis d'exercer l'action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. L'époux in bonis peut, afin de prouver le caractère propre des biens en question, renverser cette présomption de communauté au moyen d'un écrit. [...]
[...] Dés lors, que l'époux in bonis a démontré sa qualité de propriétaire sur les biens en question, ces derniers vont pouvoir échapper à la procédure collective et être le gage de ses créanciers personnels. L'engagement de l'époux in bonis et un droit de poursuite suspendu sur les biens communs 1 - La soumission des créanciers du conjoint in bonis à la suspension des poursuites individuelles Aux termes de l'article 1413 du Code civil, disposition qui fond l'assujettissement des biens communs au périmètre de la procédure collective, emporte cette conséquence d'interdire au créancier de poursuivre le recouvrement d'une créance, pendant la procédure collective sur un bien commun. [...]
[...] En fonction du régime matrimonial adopté, dés lors qu'un époux in bonis a contracté une dette, qu'elle va être le droit de poursuite de ses créanciers personnels ? Nous verrons L'engagement de l'époux in bonis marié sous le régime de la communauté et le droit de poursuite de ses créanciers (Section puis l'engagement de l'époux in bonis marié sous le régime de la séparation de biens et le droit de poursuite de ses créanciers (Section II). Section L'engagement de l'époux in bonis marié sous le régime de la communauté et le droit de poursuite de ses créanciers Marié sous le régime de la communauté légale au sens de l'article 1400 et suivants du Code civil, l'époux du conjoint entrepreneur qui contracte une dette pour quelque cause que se soit (besoins de sa famille ou celles de son conjoint), engage les biens communs et ses biens propres, à l'exclusion des biens propres de l'autre conjoint, sauf si ce dernier à donné son consentement express (cas des cautions et des emprunts). [...]
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