La liberté de religion, de pensée et de croyance :
Parmi toutes les grandes libertés que garantissent les démocraties, celle qui consiste à croire et à penser sans entraves ce que l'on croit vrai paraît sans nul doute essentielle.
Or c'est celle qui a eu le plus de peine à s'installer et qui reste fragile. La France a cru, en découvrant la laïcité en 1905, qu'elle avait trouvé la formule idéale.
La liberté de religion, de pensée et de croyance n'est qu'un aspect particulier d'une liberté beaucoup plus large, la liberté d'opinion ou d'expression.
Alors que cette dernière s'analyse en la possibilité, pour chaque individu, d'adopter et d'exprimer dans n'importe quel domaine l'attitude intellectuelle de son choix, c'est à dire, en somme, de dire ce qu'il croit vrai, la liberté religieuse apparaît à la fois plus étroite et plus vaste.
Plus étroite parce qu'elle consiste pour l'individu à donner son adhésion personnelle à un système de normes et de références qui ne se réduit pas seulement à une croyance abstraite ou désincarnée. Toute religion, tout courant de pensée donne - ou est amené à donner - naissance à des pratiques, des observances et des rites. Il faut donc en assurer le libre exercice si l'on veut pleinement garantir la liberté religieuse.
Par ailleurs, la liberté religieuse dépasse la liberté d'opinion en ce sens qu'elle ne peut pleinement s'épanouir que si les Églises, les mouvements religieux ou écoles de pensée sont totalement maîtres et libres de leur activité, ce qui pose le problème, fondamental et historiquement mouvementé, de leurs rapports avec l'État.
Alors que la simple liberté d'opinion ne pose, dans les relations entre le citoyen et l'État, que des questions de respect de l'ordre public, la liberté religieuse implique la mise sur pied d'un système précis de « cohabitation » entre les Eglises et l'État.
[...] Dès lors, les décisions d'exclusion de plusieurs jeunes filles du collège prises sur la seule base de cette interdiction générale doivent être annulées. Il conviendrait en effet, avant de prendre de telles décisions, d'établir que les conditions dans lesquelles était porté en l'espèce un foulard islamique qualifié de signe d'appartenance religieuse avaient été ou restaient de nature à conférer au port de ce foulard par les intéressés le caractère d'un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou à perturber l'ordre dans l'établissement ou le déroulement des activités d'enseignement Dans une circulaire du 20 sept 1994, le ministre de l'Éducation nationale ne fit que reprendre la teneur de l'avis de l'Assemblée générale du Conseil d'État du 27 nov 1989, confirmée ultérieurement par la décision du 2 nov 1992 (Kherouaa) puis ensuite par un arrêt du 14 mars 1994 (Ylmaz). [...]
[...] Aux termes de l'art 11 de la DDHC de 1789, à laquelle le préambule de la Constit de 1958 confère valeur constit, La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La jurisprudence du Conseil constit a donné à cette disposition la portée la plus large, l'appliquant non seulement à la presse et à la communication audiovisuelle, mais également au choix par chacun des termes exprimant sa pensée (29 juill 1994, loi rel à l'emploi de la langue française). L'article 10 de la Conv. [...]
[...] D'une manière plus large, le respect de la liberté de conscience est affirmé par la reconnaissance d'un caractère illicite à toute attitude cherchant à créer des discriminations sur la base de croyances exprimées ou supposées et à inquiéter d'une manière quelconque une personne en raison de ses opinions. Cette interdiction de toute attitude nuisible à l'égard de telle ou telle religion s'impose à tous, en particulier aux Églises et à l'État. Neutre et laïc, ce dernier ne saurait pratiquer la moindre discrimination à l'égard de tel ou tel mouvement religieux ni favoriser telle ou telle propagande qui pourrait nuire à l'un d'eux, dans la mesure, bien entendu, où chacun respecte, dans sa manifestation sociale, les prescriptions étatiques de l'ordre public. [...]
[...] Alors que la simple liberté d'opinion ne pose, dans les relations entre le citoyen et l'État, que des questions de respect de l'ordre public, la liberté religieuse implique la mise sur pied d'un système précis de cohabitation entre les Eglises et l'État. Il y a une grande variété des relations des Églises et de l'État. D'un pays à l'autre, les situations se modifient. Si tous les pays européens sont marqués par le christianisme, aucun système juridique n'est identique à l'autre. [...]
[...] Lorsque le cliché est pris dans un lieu public ou au cours d'une manifestation publique, il y a présomption d'autorisation, si le cliché est en relation directe avec l'événement, mais il s'agit d'une présomption simple. Les limites que le respect de la vie privée impose à la liberté de la presse sont donc importantes Le droit de réponse Dans le seul cas des écrits périodiques, l'art 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit un droit de réponse minutieusement réglementé, au profit de toute personne nommée ou désignée dans le journal. [...]
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