On peut faire remonter cet historique à la Rome Antique. Quand on observe la ville romaine, on est frappé par sa cohérence : c'est une ville ordonnée autour d'un plan c'est-à-dire que les constructions ne sont pas anarchiques. C'est par ailleurs une ville dans laquelle il existe des équipements publics, des espaces publics, en particulier des rues et des places et un système d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées. Donc à l'époque, on a réfléchi à un système public d'apport et d'évacuation des eaux.
Cette ville romaine est le produit d'une règle de droit dans un but d'esthétique et de confort.
L'Ancien droit français connaissait aussi une réglementation de l'urbanisme qui était fondée sur les coutumes locales et sur les règlements municipaux (ancêtre de pouvoir de police du maire). Ces règles locales visent à discipliner, à réglementer l'usage des sols.
Concrètement, on va par exemple interdire l'usage de certains matériaux car ils sont considérés comme inflammables ou établir des distances entre les habitations. Ca vient du Moyen-âge où la grande crainte est le feu car on n'avait pas de moyens de lutte contre celui-ci. Ou encore, on va créer des espaces publics dans un but d'intérêt général comme pour les marchés, etc.
Si on fait le bilan de tout ça, on voit que les règles qui limitent l'usage des sols sont des règles de droit public qui s'imposent aux personnes privées car c'est une prérogative de puissance publique et qui vont limiter simplement le droit de propriété. Il s'agit souvent de règles locales.
Donc on voit déjà apparaître les deux caractéristiques du droit de l'urbanisme :
- les limites au droit de propriété.
- la localité des règles (...)
[...] La seconde exception concerne les bâtiments collectifs et la troisième exception vise ce qui est incompatible avec le voisinage des zones habitées : une station d'épuration pourra être construite hors PLU. La quatrième exception est générique : c'est le Conseil Municipal qui peut autoriser ponctuellement des constructions. La délibération donnée devra être incluse dans le permis de construire et sera faite au nom de l'Etat. LA CONSTRUCTIBILITE FONCTIONNELLE : LE REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME (RNU) Il est contenu dans la partie réglementaire du Code. Ce sont les articles R111-2 à R111-24. [...]
[...] La deuxième question qui se pose c'est quid des autorisations d'occupation du sol qui ont été délivrées sous l'empire du PLU annulé ou déclaré illégal ? S'agissant de la règle pertinente, l'article L121-8 prévoit qu'il doit être fait retour à l'ancien document d'urbanisme immédiatement antérieur. Et s'il n'existe pas, on en revient au principe de constructibilité limitée et au RNU. Quant aux autorisations, celles qui sont définitives restent en place, elles ne sont pas infectées, elles subsistent. Pour celles qui sont susceptibles de recours, il faudra distinguer et savoir si l'ancien document d'urbanisme aurait permis tout de même la délivrance de l'AOS. [...]
[...] Donc ce n'est pas un but général d'urbanisme. Ces SUP se distinguent de la réglementation de l'urbanisme alors même qu'elles produisent souvent les mêmes effets c'est-à-dire qu'elles contiennent des restrictions du droit de construire. LES PROJETS D'INTERET GENERAL Ces projets apparaissent comme une contrepartie de la décentralisation. Désormais, ces projets seront définis en janvier 2011 par l'article L121-9. Aujourd'hui, il est encore défini par des articles réglementaires. Ce changement est du au Grenelle II et à une décision QPC du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Les principes de priorité ont été renforcés par le Grenelle : le premier principe de priorité, c'est que le SCOT peut imposer que l'extension de l'urbanisation soit subordonnée à l'utilisation préalable des terrains déjà équipés. Cela veut dire que priorité doit être donnée à la requalification urbaine avant toute extension d'urbanisation. Il s'agit en fait de lutter contre l'étalement urbain. Le deuxième est le fait de subordonner l'extension urbaine à la création de desserte en transport collectif. Le troisième principe de priorité qui peut être intégré dans le SCOT est de subordonner toute nouvelle ouverture à l'urbanisation à la réalisation préalable d'une étude sur l'existence de capacité de densification des zones déjà urbanisées. [...]
[...] Le but précis est la protection de l'environnement. L'urbanisme est un outil au soutien d'autres politiques publiques qui visent à préserver le développement durable. C'est à cette époque-là qu'apparait le concept de développement durable : il faut persister dans la croissance économique de manière à ne pas obérer les capacités des générations futures à se développer. L'empreinte écologique doit être la plus réduite possible. Avant ce concept de développement durable, la recherche occidentale du bonheur se caractérisait d'une consommation de plus en plus effrénée sans se soucier de ce qui allait advenir dans le futur et qu'on trouverait toujours des solutions pour pallier. [...]
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