La relation de travail est perçue comme une location. Quand le contrat est cédé pour une période déterminée il peut toujours cesser par la volonté d';une des parties, à la différence des autres contrats, ce contrat peut être rompu unilatéralement. Le Code civil perçoit la relation de travail comme un contrat, ce qui inclut une autonomie de la volonté, possibilité des parties de s'accorder d'une part sur la tâche à accomplir et sur la rémunération qui est versée en contrepartie de cette tâche. Cette représentation juridique de la relation de travail se situe dans le droit fil de deux textes qui au lendemain de la révolution manifestaient la volonté de ses auteurs de rompre avec les corporations des anciens régimes. Ces deux textes sont le décret d'Allarde 1791, et la loi le Chapelier 1791. Chacun est libre de s'engager, chacun est libre de recruter qui il lui plaît. Cette liberté du travail est une liberté à laquelle aujourd'hui encore la Cour de cassation se réfère (...)
[...] Ces autres formes juridiques dʼemploi sont le CDD, lʼemploi à temps partiel à durée déterminée ou non et le travail temporaire. Il a été crée des séries de contrats en direction des jeunes ou des personnes qui compte tenu de leur manque de travail professionnel se retrouve sans travail. Ces contrats montrent les discontinuités de la politique de lʼemploi. Section 1 : Le CDD. A la différence du CDI la durée de cet autre type de contrat est limitée dès la conclusion du contrat. La signature de ce type de contrat est synonyme dʼemploi précaire. [...]
[...] - 37 - Droit du travail Aujourdʼhui il est opportun de distinguer adaptation et reclassement. Si lʼobligation de reclassement est intimement liée à la décision de lʼemployeur de procéder à des suppressions dʼemploi ou encore à des transformations dʼemploi, ou à une réorganisation, lʼadaptation des salariés doit être assurée non seulement dans ce contexte-là, mais plus largement tout au long du contrat de travail. Cʼest désormais une obligation qui nʼest plus le préalable, cʼest une obligation qui naît de lʼexécution même du contrat. [...]
[...] Il résulte des dispositions législatives que le schéma est le suivant : après une discussion organisée un peu à la manière de lʼentretien préalable de licenciement le salarié et lʼemployeur peuvent conclure une rupture conventionnelle. Ils ont tout 2 un délai de 15 jours pour se rétracter. A lʼissue de ce délai la plus diligente des parties, généralement lʼemployeur peut envoyer lʼaccord pour homologation auprès du directeur départemental du travail. Celui-ci à 15 jours pour lʼhomologuer et une fois se délai écoulé lʼaccord est tacitement homologué. [...]
[...] Cʼest un mode de rupture du contrat de travail déduit du droit commun des obligations. Les parties au contrat sont libres dʼun commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle. Cependant, dans le cadre de la relation de travail caractérisée par un lien de subordination, la liberté de choix du salarié est limitée. Il ne lui appartient pas réellement de choisir entre la rupture du contrat de travail et le maintien du contrat. Le choix est dʼavantage entre la rupture conventionnelle et le licenciement. [...]
[...] La mise à pied est une suspension temporaire du contrat de travail, cette mise à pied peut être de ou 15 jours. Si lʼemployeur prononcer une mise à pied en guise de sanction, cette sanction doit être proportionnée à la faute. Cette mise à pied ne doit pas être confondue avec la mise à pied prononcée à titre de mesure conservatoire lorsque lʼemployeur reproche au salarié une faute grave. Lorsque lʼemployeur considère que le salarié a commis une faute grave il est autorisé à suspendre immédiatement la poursuite du contrat et à mettre le salarié à pied. [...]
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