Il existe deux sortes d'obligations. Certaines obligations s'exécutent de façon immédiate et d'autres de façon différée. Lorsqu'une obligation s'exécute de façon différée, son créancier court un risque que le débiteur de l'obligation ne s'exécute pas à l'échéance du terme. Ce risque est appelé le risque d'inexécution, de crédit, de contrepartie, de défaut, de défaillance, de crédit.
La difficulté est que la protection offerte par le droit commun est insuffisante. Le créancier d'une obligation bénéficie principalement d'un droit de gage général sur les biens de son débiteur. Ce droit de gage général est exprimé dans le Code civil à l'article 2284. A l'échéance du terme le créancier va pouvoir saisir les biens de son débiteur, les faire vendre et se payer de sa créance sur le prix de leur vente (...)
[...] En revanche elles ne profitent pas toujours aux cautions solidaires. B. Le cautionnement solidaire La stipulation de solidarité peut affecter les différents rapports entre les cautions entre elles ou d'une caution avec le débiteur. Figure 1 : Les cautions sont solidaires entre elles mais elles ne sont pas solidaires avec le débiteur. Dans ce cas elles peuvent opposer le bénéfice de discussion aux poursuites du créancier mais elles ne peuvent pas opposer le bénéfice de division. Figure 2 : Les cautions sont chacune solidaires avec le débiteur sans l'être entre elles. [...]
[...] Ou il court le risque des événements arrêtent les inscriptions. Ces évènements sont énumérés par l'article 2427 du Code civil : - La faillite du constituant de l'hypothèque, ouverture d'une procédure collective contre le constituant de l'hypothèque. Cette règle se justifie par le droit des procédures collectives car il faut geler le passif du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. - Le décès du constituant de l'hypothèque. Lorsque le constituant de l'hypothèque décède il faut geler le passif du débiteur au jour de son décès. [...]
[...] Avant la réforme du droit des sûretés la validité du contrat de gage supposait deux conditions : - Il fallait un accord de volonté entre d'une part le constituant du gage et d'autre part le créancier gagiste. - Il fallait que le constituant du gage se dépossède du bien gagé entre les mains du créancier gagiste c'est-à-dire qu'il remette le bien objet du gage au créancier gagiste. En d'autre terme le contrat de gage était un contrat réel en ce sens que sa validité était subordonnée à la remise du bien gagé au créancier gagiste. [...]
[...] Ce n'est pas une action en répétition de l'indu puisque le paiement était bien du. Le fondement de l'action en restitution du donneur d'ordres contre le bénéficiaire de la garantie se trouve dans le contrat de garantie où cette action est expressément comprise dans le contrat de base. L'idée est que le donneur d'ordres n'a accepté de fournir une garantie au bénéficiaire que dans la mesure où il existait une obligation à garantir. Si cette obligation n'existait pas en réalité, il peut demander le remboursement de la garantie au bénéficiaire. [...]
[...] Comment en présence d'une lettre d'intention distinguer celles donnant lieu à une obligation de moyen et celles donnant lieu à une obligation de résultat ? La jurisprudence distinguait faire le nécessaire (obligation de résultat) et faire en sorte (obligation de moyen). C'était une distinction trop subtile. - La notion de garantie est appelée une notion téléologique c'est-à- dire une notion déterminée en considération de son but. De ce point de vue la lettre d'intention ce devrait toujours être une garantie car la lettre d'intention a toujours pour but d'empêcher l'inexécution de ses obligations par le débiteur, indépendamment de sa structure. [...]
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