N'importe quel justiciable a le droit aussi de ne pas recourir au juge. Il faut ménager les développements sur le droit de substitution puisque le litige peut échapper à une juridiction étatique. Le justiciable peut avoir recours aux arbitres (et donc pas forcément aux juges), c'est ce que l'on appelle « l'arbitrage », et donc on ne passe pas par une juridiction étatique. Il existe d'autres modes, les « modes alternatifs de règlement des conflits ». On a la transaction, la médiation, et aussi la conciliation.
L'arbitrage est une façon de résoudre le litige et par cette méthode, les particuliers conviennent de soumettre leur litige actuel ou éventuel à une ou plusieurs personnes privées qui sont ainsi instituées arbitres. Dans la pratique, chaque partie au litige désigne son propre arbitre. Les deux arbitres vont désigner le troisième arbitre. Quand on désigne des arbitres, on comprend que l'arbitrage correspond à une méthode de substitution au monopole étatique. Les arbitres n'ont pas été investis par l'Etat du pouvoir de juger, on sort du monopole étatique.
Lorsqu'il y a arbitrage, il faut un accord entre les partis, il faut un écrit qui manifeste cette rencontre de volonté. On peut donc dire que l'arbitrage a un fondement conventionnel. Cet accord peut se manifester selon deux formes :
- Soit on est en présence d'un compromis d'arbitrage : article 1447 du Code de procédure civile
Il faut que le litige soit déjà né entre les partis. Cette première hypothèse est envisagée par l'article 1447 du Code de procédure civile. Dans cet écrit, les partis vont devoir préciser l'objet du litige. Elles vont stipuler très clairement quel est l'objet du litige. Elles stipulent qu'elles vont soumettre l'objet de ce litige à une procédure d'arbitrage. Elles vont désigner un ou plusieurs arbitres et elles peuvent aussi indiquer quelles sont les règles qui seront appliquées devant ces arbitres. Il peut y avoir des indications sur les règles qui peuvent lier les arbitres qui sont saisis.
- Soit une clause compromissoire : article 1442 du Code de procédure.
Cette clause vise le litige qui pourrait naître. C'est l'hypothèse où un contrat commercial lie deux sociétés. Les partis prévoient à l'avance dans ce contrat qu'un litige pourrait naitre. Si le litige nait, il faut bien par cette close compromissoire prévoir à l'avance comment régler ce litige. L'objet est donc d'ôter par avance tout pouvoir juridictionnel qui serait reconnu par une juridiction étatique.
Le législateur, en raison des dangers de la close compromissoire, a limité cette close et pendant très longtemps elle n'a été valable qu'entre professionnels commerçants. Un commerçant est celui qui agit à ses risques et périls. Par une loi, la loi sur les nouvelles régulations économiques ou la loi NRE du 15 mai 2001 a étendu la validité de la clause compromissoire aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Article 2061 du Code civil qui prévoit cette formule de la validité. Sont inclus aussi toutes les activités professionnelles comme toutes les professions libérales, mais aussi les artisans, les agriculteurs.
[...] Autre médiation : le médiateur du crédit. L'objectif est d'aider les entreprises à faire face à des difficultés en rechercher de financement. Là on est complètement en dehors du cadre judiciaire. Autre précision : Premièrement, la loi du 17 juin 2008 : elle a réformé la prescription civile. La prescription peut être une prescription extinctive. Le délai est le délai de prescription. Le rapport avec la médiation est que si le litige est né, avant de saisir le juge on fait appel à une médiation. [...]
[...] Et lui seul en effet pourra conférer force exécutoire à cette sentence au terme d'une formalité appelée exequatur Cette procédure est prévue dans le Code de l'organisation judiciaire en précisant d'ailleurs que le président du TGI connait des demandes en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Le juge de l'exequatur n'a pas pour rôle de juger à nouveau. Il va simplement vérifier que la sentence arbitrale ne viole pas l'ordre public français. La sentence arbitrale va devenir un véritable jugement puisque le juge va délivrer la fameuse formule exécutoire. Finalement l'arbitrage est une dérogation partielle au monopole étatique de la justice. II. Les modes alternatifs de règlement des conflits : transaction, médiation et conciliation A. [...]
[...] Le motif du licenciement du salarié était l'insuffisance professionnelle. Selon le motif du licenciement, la faute commise par le salarié est une faute plus ou moins grave. Selon la jurisprudence, l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas considérée comme une faute grave. Dans le Code du travail, si ce n'est pas une faute grave on a le droit à plus d'indemnités que si c'est une faute grave. L'employeur avait considéré que l'insuffisance professionnelle était une faute grave et avait donc occulté une part de l'indemnisation. [...]
[...] Ce texte a été modifié depuis. Aujourd'hui on les appelle les conciliateurs de justice. Ce conciliateur de justice est une personne privée qui a reçu la charge, la mission de trouver avant tout procès ou en tout cas au préalable à toute procédure judiciaire, à la demande d'une partie à un litige, une solution amiable à un différend qui l'oppose à une autre partie. Il faut donc voir ici un simple particulier qui va exercer son activité ici de façon bénévole. [...]
[...] Dans le cadre d'un mineur on a utilisé le terme de médiation réparation. Quand la médiation réussit en matière pénale, un procès-verbal est signé entre les parties pour s'accorder sur la mesure de médiation qui permet d'éviter la poursuite en matière pénale. Si les mesures de médiation ne sont pas respectées, le procureur peut très bien décider d'engager les poursuites. La composition pénale Article 41-2 du code de procédure pénale. On parle de composition pénale pour les infractions plus graves. [...]
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