A/ La version originelle : l'article 1832 du code napoléon de 1804.
La société a pour but de produire une valeur économique et d'en organiser le partage entre les associés (...)
[...] La doctrine majoritaire (Merle, Viandier, Cozian) et la jurisprudence (Civ.1, 26/1/1988) estiment malgré tout que la clause léonine, quelle que soit le type de société considérée, est réputée non écrite. Le reste du statut doit donc être respectée, y compris par l'associé bénéficiaire de la clause léonine. Quand la clause annulée porte sur le partage des bénéfices, il est réalisé en fonction de l'article 1844-1 al.1. : L'affectio societatis. La notion. Selon Viandier, l'affectio societatis est une application du concept général de bonne foi issu du droit commun contractuel, transposée au contrat de société. [...]
[...] Beaucoup d'incriminations, notamment contenues dans la loi du 24/7/1966 concernent le dirigeant de société. Un mouvement de dépénalisation du droit des sociétés a suivi, mais il épargne les infractions les plus graves : présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux, La loi du 24/7/1867 ne connaissait pas l'infraction d'abus de biens sociaux. Les faits étaient alors poursuivis comme "abus de confiance par un mandataire", ce qui supposait un mandat, alors que les dirigeants recevaient de plus en plus de pouvoirs de la société, et ce qui supposait une chose mobilière détournée ou dissipée, mais ne permettait pas de saisir de simples usages ni une atteinte au crédit social. [...]
[...] Com, 9/2/1999 : la Cour de cassation censure les statuts d'une société, qui étendent par analogie la règle légale d'interdiction aux opérations conclues par un ascendant ou un descendant du dirigeant intéressé, au motif que le pacte social ne peut pas étendre une interdiction légale. Cette volonté de maintenir la règle de l'interdiction de vote dans les strictes limites posées par la loi peut se comprendre eu égard à l'importance du droit de vote des associés pour le fonctionnement de la société, et avec le pouvoir que le droit de vote attribue à la société dans ses décisions collectives. Attribution du droit de vote. La détermination du titulaire du droit de vote. [...]
[...] La distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personne. Elle recoupe à peu près celle entre les sociétés à risque illimité ou limité. La SARL, conçue à l'origine comme une société de personne, a en fait un caractère hybride qui la rend difficile à ranger dans une catégorie. Dans une société en commandite par actions, l'associé commandité a un statut qui relève plutôt des sociétés de personne, alors que l'associé commanditaire se rapproche du statut des actionnaires. [...]
[...] Sur un pied d'égalité exclue qu'un associé soit subordonné à un autre. L'utilité. L'affectio societatis désigne un sentiment d'appartenance à une collectivité : elle augmente en même temps que les risques encourus (elle est plus développée chez des associés en nom collectif ou commandités que des actionnaires de SA). Au sein d'une société, les associés qui ont des fonctions de dirigeants sociaux ont une affectio societatis plus importantes que les actionnaires bailleurs de fond. L'utilité de ce critère peut être mis en doute dans les sociétés unipersonnelles. Pour M. [...]
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