Une société ne pourrait pas avoir un objet universel. Les statuts desquels il résulterait qu'une société peut exercer toutes sortes d'activités ne seraient pas réguliers. (Commission des opérations de Bourse, devenue l'Autorité des marchés financiers, surveille la rédaction de l'objet social dans les sociétés qui font appel public à l'épargne. Elle l'a rappelé à propos d'une société dont l'objet statutaire était la réalisation de « toutes opérations commerciales, industrielles et financières »)
Les statuts doivent donc délimiter la sphère d'activité pour laquelle la société a été créée. Il est vrai que les statuts fixent rarement à la société une activité déterminée unique. Une raison tient au fait que l'exploitation nécessite une certaine souplesse et peut évoluer dans le temps.
La règle de la détermination de l'objet présente plusieurs intérêts : c'est tout d'abord en fonction de l'objet social que l'on pourra déterminer si une société est civile ou commerciale, en dehors des cas où la loi ne dicte pas la solution. En découle la règle de la spécialité de la société qui impose à celle-ci d'agir uniquement dans les limites de son objet tel qu'il est précisé par les statuts.
Elle limite également les pouvoirs des dirigeants sociaux. Dans certaines sociétés, un acte de gestion dépassant l'objet social n'engagera pas en principe la société (la question porte fréquemment sur la souscription par la société d'un cautionnement au bénéfice d'une société tiers : Corn. 8 nov. 200).
Au surplus, la vente d'un fonds de commerce dont l'exploitation représenterait l'activité principale de la société entraînerait une modification de fait de l'objet social relevant nécessairement d'une décision des associés (Com, 12 janvier 1988). Enfin, lorsque l'objet est définitivement réalisé ou éteint, la société est dissoute (C. Civ. Art. 1844-7, 2°).
La réalisation de l'objet emportant la dissolution de la personne morale, les rédacteurs de statuts doivent veiller à préciser les liens entre les différentes activités de la société composant l'objet social pour savoir si la réalisation de l'une emporte l'extinction du tout (Com, 3 avril 2007).
[...] Il revient aux fondateurs de la société de procéder à ces formalités de constitution, sous peine d'engager leur responsabilité. com. L. 210-8). La rédaction des statuts constituant l'élément central de ces formalités, il est possible de distinguer deux étapes dans leur déroulement : les formalités préalables à la signature des statuts et les formalités qui lui sont postérieures Les formalités préalables à la signature des statuts 1-Les formalités préliminaires. Le contrat de société suppose le plus souvent une période préalable, régie, pour l'essentiel, par le droit commun des avant-contrats. [...]
[...] L'allocation de dommages-intérêts est au contraire possible, mais elle constitue une sanction peu satisfaisante. C'est pourquoi une jurisprudence a laissé entendre que la seule sanction efficace pour vaincre l'obstruction des minoritaires était de rendre exécutoire la résolution soumise à l'assemblée par l'autorité judiciaire (Com janv 1992). Un arrêt Flandrin du 9 mars 1993 est revenu à une position plus orthodoxe en estimant que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents. Il a toutefois précisé que le juge peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. [...]
[...] Une règle identique existe pour les sociétés commerciales. La sanction du non-respect de cette information minimale est la nullité de la délibération prise en assemblée générale, sauf si par ailleurs l'associé a bénéficié d'une information suffisante. Ce droit à l'information est complété par un droit de poser des questions écrites. Tout associé a en effet le droit de poser à l'organe de gestion des questions écrites sur la gestion de la société. Droit d'obtenir les documents sociaux De manière permanente, le droit est reconnu à tout associé d'obtenir communication des documents sociaux. [...]
[...] Les statuts doivent être enregistrés auprès de l'administration fiscale dans le mois qui suit leur signature. Ils doivent en outre faire l'objet d'un avis dans un journal d'annonces légales. Le défaut d'insertion a pour sanction l'impossibilité de faire immatriculer la société. Survient ensuite le dépôt des documents au greffe du tribunal de commerce à fin d'immatriculation. Ce dépôt s'opère par l'intermédiaire du Centre de formalités des entreprises. Aucun délai n'est exigé par la loi pour déposer les statuts L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. [...]
[...] La jurisprudence consacre en effet l'apport de know how ( Le savoir-faire consiste en un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience de son titulaire), l'apport de crédit ou d'influence, l'associé fait alors bénéficier la société de son nom, de sa réputation et de ses relations. Il reste que le crédit ou l'influence doivent être licites. (Un associé ne pourrait s'engager valablement à faire bénéficier la société du crédit politique dont il jouit, par exemple de son influence sur les milieux parlementaires, sans courir le risque d'être sanctionné pour corruption (art. L. 432-11 C. pénal) L'apport en industrie reste rare en pratique. Le statut de salarié est souvent préféré aussi bien par celui qui apporte son activité que par la société elle-même. [...]
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