Il s'agit de l'entité où va se développer les relations collectives de travail. L'entreprise est souvent comparé à une sorte de prisme car vont s'y accumuler plusieurs types de données : des données sociales, économiques et juridiques. Le droit du travail va privilégier plutôt l'une de ces 3 catégories de données : les données sociales. C'est la raison pour laquelle il va faire preuve de réalisme du choix de l'entité, de l'unité au sein de laquelle il va falloir appliquer telle ou telle règle de droit. La question va se poser plus particulièrement à propos de la question de l'implantation des institutions de représentation du personnel. Le choix de cette structure va répondre plus particulièrement à 2 types de considération (...)
[...] C'et une notion devenue purement objective. Article L2322-4. Cette institution ne se trouve expressément consacrée qu'à propos de certaines d'entre elles. Il n'existe pas de texte en matière de délégué syndical. Même dans le silence de la loi la notion d'unité économique et sociale doit être étendue à l'ensemble des institutions de représentation du personnel. La loi ne donne pas de définition de cette unité. Elle se reporte à cette notion sans pour autant la définir. Il faut opérer un retour à la jurisprudence : il faut une unité sociale c a d une similitude dans les conventions collectives, des conditions de travail, une même politique de rémunération. [...]
[...] Certes les derniers salariés doivent effectivement être dénombrés, en revanche il faut parallèlement les exclure lorsque l'on s'interrogera de leur éventuelle qualité d'électeurs ou d'éligibles. Il existe une 2ième solution = il existe dans cette opération de calcul de l'effectifs des cas particuliers au nombre de 2 : ce sont des particularismes inhérents au contrat. Certaines contrats vont inclure des modalités particulières de calcul de l'effectif tel est le cas des apprentis qui sont sauf ne seront pas du tout décomptés. Même chose pour les contrats aidés. [...]
[...] Il faut observer que cette double opération demeure relativement rare car le plus fréquemment les effectifs des sociétés regroupés au sein de l'unité économique et sociale sont des effectifs réduits ; il n'y aura donc pas besoin dans un second temps de les dissocier Le constat de l'unité économique et sociale La solution de principe est la même : elle doit résulter d'un accord. A défaut le Ti est compétent. Le groupe Il y a des groupes intégrés, homogènes et qui pour cette raison constituent des entreprises. [...]
[...] La compétence n'appartient plus au TI mais seulement au directeur. L'article L2143-8 continue à maintenir compétence exclusive au Ti dans un cas particulier : il s'agira de la notion d'établissement distinct lorsque la question est posée à propos de délégués syndicaux. Ce qui a été redouté c'est le risque d'une partialité des directeurs départementaux. La notion d'unité économique et sociale Cette notion vient compliquer l'analyse car jusqu'à présent le raisonnement posait le principe que cette entreprise était constituée sous forme de structure unique La définition Cette unité correspond à un contexte différent : plusieurs structures juridiques distinctes entretiennent néanmoins un certain nombre de liens. [...]
[...] Le dernier pose problème car s'il est considéré comme un établissement distinct isolé cela revient à priver les salariés de toute représentation au nom du délégué du personnel car l'effectif est inférieur au seuil de 10 salariés déclenchant l'élection de délégués. Il va s'agir de regrouper les salariés du 3ième avec l'un des 2 autres établissements Le constat de l'établissement distinct La solution de principe sera la solution de l'accord entre employeurs et organisations syndicales. En revanche il se peut que cet accord ne soit pas trouvé. La tendance chez certains employeurs est de limiter les établissements car moins de représentants. A l'inverse les syndicats voient plus d'établissements distincts. [...]
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