- La responsabilité civile ne se confond pas avec la responsabilité pénale :
Un individu commettant une infraction, cette infraction portera atteinte à l'ordre social. Il faudra donc appliquer une sanction du code pénal. Lorsqu'une faute pénale constitue également une faute civile, la victime du dommage peut profiter de ce que le coupable comparait devant le juge pénal pour demander réparation de son préjudice. C'est ce que l'on appelle l'action civile. La victime de l'infraction pénale peut même se constituer partie civile, et ainsi obliger le ministère public à déclencher les poursuites pénales.
- La responsabilité civile ne se confond pas avec la responsabilité disciplinaire :
Dans certaines professions, on impose aux membres de la profession une discipline propre. Ex : les médecins, les huissiers, les magistrats. Dès lors que sont violées des règles statutaires ou déontologiques, leurs pères vont les sanctionner professionnellement. Il peut y avoir des interdictions d'exercer temporairement ou définitivement.
- La responsabilité civile ne se confond pas avec la responsabilité administrative :
La responsabilité administrative est l'obligation qui incombe à une personne morale de droit public et parfois à une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public de réparer le dommage qu'elle a causé. Cette responsabilité administrative relève de règles particulières, et bon nombre de ces règles sont inspirées de droit privé. Et parfois s'inspirent de jurisprudence des juridictions administratives (...)
[...] Sous l'angle du contrôle de mode de vie d'autrui, serait concernée la responsabilité des parents du fait des mineurs par exemple. Pour la responsabilité liée a celui qui tire profit il y aurait la responsabilité des commettant du fait de leur préposé, mais la commission propose d'élargir et considère qu'il pourrait y avoir une responsabilité des entreprises qui contrôle ou encadre l'activité d'autrui pour en tirer un avantage économique sans forcément qu'i y ait un lien de préposition. C'est par exemple, l'hypothèse d'une entreprise qui utilise un salarié en intérim. [...]
[...] L'idée est de limiter la responsabilité pénale de l'auteur indirect. Par ailleurs cette loi du 10 juil est venue rompre le principe des fautes civiles et pénales en matière d'imprudence. Même en cas de refus par le juge pénal de caractériser une faute pénal non intentionnelle, il est possible de demander devant une juridiction civile des dommages et intérêts : art 4-1 CPP. La responsabilité du fait des produits de santé : Un produit de santé est un produit quel qu'il soit qui est destiné a être utilisé chez l'homme a des fins médicales. [...]
[...] Les auteurs : admettre l'indemnité de l'aléa thérapeutique comme l'a fait la CE c'est aller au-delà de l'obligation de résultat car cela conduit a indemniser un risque alors qu'aucun élément objectif n'impose cette réparation, si ce n'est la bienveillance à l'égard de la victime Face à cela, les lois des 4 mars et 30 décembre 2002 ont posé le principe d'une couverture par la solidarité nationale de certains accidents médicaux les plus graves. Dans ces lois on n'a pas eu de définition de l'accident médicale par le législateur. [...]
[...] Art L.1142-28 du code de la santé publique les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage 4 - Principe selon lequel la responsabilité médicale est fondée sur la faute en principe et celle-ci va être couverte par l'assurance privée. En parallèle il y a la mise en place par exception de mécanismes d'indemnisation sans faute qui vont être supportée par la collectivité publique au titre de la solidarité nationale. Le tout restant encadré par un contrat médical encadré par la loi. Loi 4 mars 2002 reprend et consacre toute une série d'obligations qui avaient été retenues en partie par la jurisprudence : dont l'obligation d'information et de conseil. [...]
[...] La seule difficulté est que compte tenu de la simplicité, les auteurs en sont pas tous des professionnels. Alors la jurisprudence est venue dire que quand bien même le blog a un caractère personnel, il ne peut pas avoir le régime de la correspondance privée. Et si on n'applique pas ce régime l'éditeur du blog se voit appliquer le même régime qu'un éditeur d'un site internet. Il faut alors distinguer 2 cas : - Soit le bloggeur est professionnel, dans ce cas la il doit s'identifier avec son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. [...]
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