responsabilité médicale, responsabilité hospitalière, loi du 4 mars 2002, irresponsabilité civile, responsabilité du médecin, article 1382 du Code civil, conseil constitutionnel, Code de la santé publique, responsabilité du praticien, responsabilité personnelle, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité réparation, responsabilité pour faute prouvée, faute technique, acte médical, responsabilité du fait des produits, dommage, lien de causalité, préjudice médical, règlement amiable, règlement contentieux
D'abord, la Cour considérait que quelque soit le médecin et son statut, il devait être tenu comme seul responsable du dommage causé au patient. Ce principe s'appliquait à tout médecin qu'il exerce à titre libéral ou à titre salarié.
La Cour a tiré ce principe de l'indépendance intangible dont le médecin jouit dans l'exercice de son art, qui permettait donc une action contre ce praticien.
D'abord, on considérait que l'on pouvait toujours agir contre le médecin auteur de la faute. Cette solution se retrouve dans un arrêt du 30 octobre 1995, et de manière explicite dans un arrêt du 13 novembre 2002.
[...] Le médecin doit aussi respecter les usages professionnels. Cependant, le respect des usages professionnels ne fait que présumer la conformité aux données acquises de la science. Un médecin qui respecte un usage professionnel peut tout de même commettre une faute si l'usage en question est devenu contestable compte tenu des données acquises de la science. La conformité aux données acquises de la science est la conformité aux avis d'experts ou les recommandations de bonne pratique : les données connues qui ont fait l'objet de publications et ont fait preuve d'un assentiment de la part de la majorité de la communauté scientifique. [...]
[...] Ce principe du consentement découle des principes d'autonomie de la personne, d'inviolabilité et de dignité de la personne. Le consentement va autoriser l'atteinte portée au corps humain. Article 16-3 CSP : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. » Le consentement est nécessaire, mais insuffisant à justifier une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Dans sa première version, l'article 16-3 CSP ne faisait pas mention à la nécessité médicale, mais à la nécessité thérapeutique. [...]
[...] Pour les personnes morales, ces montants sont multipliés par 5. - Lorsque l'incapacité de travail est supérieure ou égale à 3 mois, les contraventions prévues de 5e classe s'appliquent. - Si l'incapacité est la conséquence d'un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, c'est un délit, avec un an d'emprisonnement pour 15 000 euros d'amende. Quand l'incapacité totale est supérieure à 3 mois, les auteurs-personne physique encourent des peines de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité, ces peines sont portées à 3 ans et 45 000 euros d'amende. [...]
[...] Il n'a pas à démontrer la faute, mais il doit faire le lien entre l'activité et la faute. Les modes de preuve du lien de causalité : Comment prouver le lien de causalité ? Le lien de causalité étant un fait juridique, il se prouvera par tout moyen par le demandeur à l'action. Le recours aux présomptions de fait occupe une place privilégiée, car un aléa est inhérent à tout acte médical et rend utopique la preuve directe du lien causal : on va essayer de démontrer la réalité du lien causal par le faisceau d'indices, pour établir la vraisemblance du lien causal. [...]
[...] Il relève de cet article que le médecin a le monopole de l'atteinte au corps humain. Toutes les professions (auxiliaires médicaux . ) n'ont qu'une délégation de ce monopole dans le cadre de compétences déterminées. Des professions (kiné, ostéo, chiropraticien . ) à qui la loi a reconnu le droit d'exercer certains types d'actes. L'article est bon en principe, mais ne s'applique plus à la société actuelle et est trop limité. Dans le secteur médical, la seule nécessité médicale doit justifier les atteintes à l'intégrité du corps humain. [...]
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