Parmi ces 3 éléments, les 2 derniers sont des constantes de toute responsabilité civile. Par contre, le fait générateur varie selon le type de responsabilité. Une personne peut être responsable selon les cas.
[...] La cour de cassation casse cet arrêt au motif qu'il «résultait des constatations du juge du fond que la boîte aux lettres avait été par sa position l'instrument du dommage». L'arrêt semble vouloir dire que la seule intervention d'une chose ferait ou fait présumer son rôle causal ce qui laisserait penser que la distinction entre les choses en mouvement et les choses inertes en ce qui concerne la présomption de causalité semble abandonnée. Mais il est difficile d'avancer brutalement une telle conclusion parce que dans le même temps la cour de cassation continue à admettre dans d'autres arrêts le rôle passif des choses inertes ou en tout cas continue à exiger que soit rapportée la preuve du rôle actif de la chose inerte (donc pour l'instant la chose est en suspens). [...]
[...] La formulation générale : personne civilement responsable doit exercer un pouvoir d'organisation, de contrôle et de direction sur l'activité de l'auteur de dommage». Ce pouvoir provient de plusieurs sources pouvant résulter soit d'une décision de l'autorité publique, soit d'une décision de l'autorité judiciaire, soit d'une convention, d'un acte privé qui porte sur la prise en charge d'une personne inadaptée. On peut dire que les personnes civilement responsables sont celles qui se sont vue confier la garde juridique d'une personne inadaptée. [...]
[...] Si l'enfant est majeur ou émancipé, les parents ne sont plus responsables de ses actes. Cette règle est exprimée formellement par l'article 482 du code civil. La faute qui sera susceptible d'être reprochée aux parents sur le fondement de l'article 1382 peut être d'avoir émancipé trop tôt leur enfant par rapport à sa maturité. c : L'exercice de l'autorité parentale L'enfant mineur doit être soumis à l'autorité de ses parents. L'article 1384 al 4 parle de l'exercice du droit de garde. [...]
[...] c : la garde divisée ou fractionnée La garde peut être fractionnée ce qui veut dire que 2 personnes peuvent avoir simultanément sur la même chose des pouvoirs de garde mais ces pouvoirs portent sur des éléments différents de la chose, c'est pourquoi on parle de garde divisée. C'est la distinction en jurisprudence entre la garde de la structure et la garde du comportement de la chose. Cette distinction entre la garde de la structure et du comportement de la chose a été posé par l'arrêt du 5 juin 1906 dit l'oxygène liquide. Cette distinction s'applique exclusivement aux choses qui présentent un certain danger en raison de leur structure ou en raison de leur dynamisme propre (ex les téléviseurs, les bouteilles d'eau gazeuse, les produits inflammables). [...]
[...] Cette présomption légale de responsabilité s'explique par le fait que les personnes civilement responsables sont toutes investies d'une autorité, d'un pouvoir de contrôle, d'un pouvoir de surveillance sur les auteurs directs du dommage de sorte que l'on peut présumer lorsqu'un dommage est causé par les auteurs directs, que les parents, les artisans, les instituteurs ont failli à leur devoir d'éducation et de surveillance dont ils sont investis et que les employeurs ont manqué à leur devoir de contrôle et de surveillance sur leur salarié. Cette présomption pour les employeurs est renforcée par la théorie du risque selon laquelle le professionnel répond des dommages causés par son activité et ses salariés. Les caractères varient : C'est d'abord une présomption. Présomption posée par la loi à l'exception des instituteurs où la responsabilité reste pour faute prouvée. Pour les autres, la victime du dommage n'a pas à rapporter la preuve d'une faute de surveillance ou de contrôle de la personne civilement responsable. [...]
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