La France compte aujourd'hui 36 784 communes, soit pratiquement le même nombre qu'à l'époque de la loi du 14 décembre 1789 relative aux municipalités et à leur organisation.
Le maire, organe exécutif de l'assemblée délibérante, dans l'exercice de l'ensemble de ses pouvoirs, ne peut jamais agir de façon entièrement autonome : il doit tenir compte non seulement de la légalité mais aussi des compétences reconnues à d'autres autorités qui peuvent être diverses, tels le préfet, les services de l'Etat, les organismes représentatifs du personnel, les commissions et conseils divers (...)
[...] Mais La ligne de Frontière entre les attributions du conseil municipal et celles du maire n'est toutefois pas aussi nette, ce dernier dispose de larges pouvoirs qu'il est parfois seul à exercer. A ce titre, nombreux sont ceux qui estiment que le maire est chef d'orchestre du conseil municipal. Certains utiliseront même le terme de monarchie municipale mettant en avant cette personnalisation du pouvoir et ces attributs monarchiques Peut-on alors considérer que le maire est le principal acteur au sein de la municipalité et qu'il agit seul dans certaines circonstances ? [...]
[...] Certes, lorsqu'il exécute une délibération du conseil, il doit dans ses décisions, se conformer aux règles générales qui y sont contenues, mais il peut néanmoins prendre des initiatives telle qu'entreprendre des négociations avant la conclusion d'un contrat. D'autre part le maire détient des pouvoirs propres, et est à ce titre chef du personnel communal. S'il appartient au seul conseil municipal de décider des créations et des suppressions d'emploi, le maire a le droit de prendre seul toutes les mesures individuelles concernant le personnel communal : recrutement, promotion, affectation, sanctions, licenciement. [...]
[...] Le maire ne peut en conséquence, sans excès de pouvoir, empiéter sur les attributions de l'assemblé, ni a fortiori faire état d'un accord jamais sollicité (CE février 1986, commissaire de la République des Landes). Enfin le conseil municipal peut infliger un blâme au maire (CE mai 1924 Thibault), sans avoir à inscrire ce dernier à l'ordre du jour, comme se rattachant à l'exercice des pouvoirs de contrôle permanents du conseil sur le maire. [...]
[...] Ce pouvoir discrétionnaire est tout de même encadré, puisque la décision du maire ne doit pas être inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale (CE 11 octobre 1991 Ribaute et Balanca.) Si le maire semble être chef d'orchestre du conseil municipal, la décentralisation n'a fait qu'accentuer ce phénomène. La décentralisation ou les nouvelles règles du jeu décisionnel, entre incertitudes et dérives. La décentralisation, si elle n'a guère modifié le champ d'action des municipalités, a introduit deux processus déterminants pour les comportements du maire. Elle lui accorde la réalité du pouvoir de décision, en supprimant explicitement la tutelle préfectorale et le contrôle a priori sur l'action municipale. En ces termes, la pratique des délégations au maire est de même largement mise en œuvre. [...]
[...] Cette délégation ne peut résulter que d'une délibération expresse du conseil et le maire doit en rendre compte à chacune des réunions du conseil et ses actes sont soumis aux mêmes régles que les délibérations du conseil prises dans les mêmes matières. Le conseil municipal peut donc déléguer, mais surtout il a la possibilité de mettre fin à tout moment à la délégation, ce qui illustre les limites au pouvoir du maire. De même, les conseillers municipaux détiennent des droits, notamment celui de s'exprimer au cours des débats et de proposer des amendements aux projets de délibération. Ils peuvent aussi exposer en séance du conseil des questions. [...]
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