Cours de droit sur le régime juridique des droits réels principaux. Qu'est-ce qu'un droit réel ? Comment définir le droit de propriété ?
[...] Conférer arrêt de la Cour d'appel de Dijon sur le Pommard pour juger que la vente du Pommard était parfaite dès sa conclusion, de sorte que les risques devaient être supportés par l'acheteur, l'arrêt attaqué dit qu'aucune dégustation qui aurait reporté les effets de la vente n'était prévue, alors que la renonciation à la règle supplétive de l'article 1787 ne pouvait résulter du seul silence des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. (en substance) Si la chose objet du contrat translatif de propriété est une chose de genre le transfert de la propriété est retardé au moment où elle est individualisée. [...]
[...] Si elles étaient voluptuaires (ni utiles ni indispensables), elles ne donnent lieu à aucun remboursement et le propriétaire peut exiger leur suppression et la remise en état de l'immeuble. Mais rien n'interdit, dans le cas où un contrat de location avait été passé entre le propriétaire du fond et le locataire qui a fait des réparations ou améliorations de stipuler dans ce contrat des règles contraires à la théorie des impenses. En quelque sorte, la théorie des impenses est une règle supplétive. Sont aussitôt exclus du domaine de l'application de l'article 555, les empiétements c'est-à-dire les constructions qui n'ont été édifiées qu'en partie sur le fond d'autrui. [...]
[...] Le bien rentrera alors dans le patrimoine du disposant originaire ou de ses héritiers. La personne dans l'intérêt de laquelle la clause d'inaliénabilité avait été stipulée peut elle même demander contre le sous acquéreur la nullité de l'aliénation consentie à ce dernier par le gratifié. Qui peut demander l'annulation de la vente : celui dans l'intérêt duquel la clause avait été stipulée ; le disposant, la personne morale, le gratifié A donne à B et B vent à C : soit on peut supprimer la vente et la donation, soit on peut supprimer que la vente. [...]
[...] 3 L'occupation volontaire des choses mobilières volontairement abandonnées par leur propriétaire L'occupation concerne des choses qui n'appartiennent à personne. Les choses mobilières, qui ont fait l'objet de la part de leur propriétaire, d'un abandon volontaire, deviennent de par leur occupation la propriété de celui qui s'en empare le premier. Les immeubles volontairement abandonnés appartiennent tout de suite à l'Etat, il n'y a donc pas d'occupation pour eux. Ex : les choses jetées à la poubelle deviennent les choses de la propriétaire qui s'en empare. Ex inverse : les sacs poubelle jetés sur la rue au nom d'Emaus. [...]
[...] Il convient d'abord d'observer que les constructions et plantations élevées sur le sol d'un propriétaire sont présumées avoir été faites par le propriétaire du sol à ses frais c'est-à-dire avec des matériaux ou des végétaux lui appartenant (article 553 du code civil). Mais cette présomption est susceptible de céder devant la preuve contraire. Un tiers (lui ou son entrepreneur) peut en effet démontrer que c'est lui qui a planté ou construit à ses frais (avec des matériaux lui appartenant) sur le fond d'autrui. Dans ce cas, le sort des constructions ou des plantations, et l'indemnisation des constructeurs sont régies par l'article 555 du code civil dont on examinera successivement le régime et le domaine d'application. [...]
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