[...]
On est passé du droit de recourir à la force - ou du droit de faire la guerre - à une interdiction du recours à la force qui s'est construite progressivement.
On vient d'une situation dans laquelle la guerre est une compétence de l'Etat : l'Etat peut faire la guerre comme il peut faire fonctionner les services publics.
Faire la guerre est un droit souverain. Cela dit, la guerre est alors un phénomène / une situation juridique, donc encadrée par le droit : cela commence par une déclaration de guerre et s'achève par un traité de paix. Dans cette période, s'applique toute une série de règles de droit, notamment à l'égard des neutres.
C'est un pouvoir discrétionnaire qui n'est toutefois pas ignoré du droit. Ce pouvoir appartient à l'Etat.
La guerre est un phénomène interétatique. Cela dit, cette liberté de l'usage de la force pour faire la guerre peut s'accompagner, malgré tout, de certaines limitations dans les conditions d'exécution des opérations de guerre ; au moins entre Etats obéissant à la même philosophie (notamment religieuse). Ex : catholique : interdiction de faire la guerre le dimanche, protection des édifices du culte, des récoltes... Les autres religions connaissent également cela.
Le droit international humanitaire va très largement commander le droit du recours à la force. Ce sont assurément les massacres occasionnés par l'évolution des armements et la réaction humanitaire qu'ils ont provoqués, qui ont entrainé ensuite la limitation de l'usage de la force.
Après la limitation, on va chercher à empêcher le conflit.
- Les conférences de La Haye (1907) portent sur le droit humanitaire et sur le droit du recours à la force (cherchent à le codifier).
- Le Pacte de la Société des Nations (SDN) après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a une distinction entre les guerres licites et celles illicites. Le pacte de la SDN décrit les hypothèses des guerres illicites ; tout le reste étant autorisé.
A ce système, il existe 2 faiblesses :
o La diplomatie des Etats aura la volonté d'interpréter son action dans le sens de la licéité
o Il n'existe pas de moyens de contrainte à l'encontre des comportements illicites.
- Le Pacte Briand Kellogg de 1928 (ou Convention de Paris) : le déclenchement de la guerre est illicite sauf exception prévue par le pacte. On est dans un schéma duquel la Charte des Nations Unies se rapprochera (...)
[...] La fin justifie les moyens, au moins juridiques Il est dès lors difficile de rattacher les OMP à l'un ou à l'autre des chapitres de la Charte. Une seule référence demeure essentielle, c'est celle du Chapitre VII, mais sans pour autant que l'on tire toutes les conséquences du régime juridique prévu par le texte. Elle permet en réalité au Conseil de sécurité, d'une part, sur la base de l'article 39, de répondre dans une démarche téléologique aux menaces à la paix et à la sécurité internationale, d'autre part, d'autoriser éventuellement l'usage de la force / Une catégorie juridique au contenu évolutif Rechercher une base juridique unique dans les chapitres de la Charte est d'autant plus malaisé que le Conseil s'attache, de plus, à faire évoluer les OMP au gré des réalités internationales mais également au gré de ses besoins. [...]
[...] Le conflit armé subsiste. C'est quelque chose d'objectif ; il n'y a pas de définition juridique du conflit armé. C'est un simple constat. Cette situation de conflit armé qui subsiste parce que la nécessité d'avoir recours aux armes pour obtenir un avantage politique subsiste. Aujourd'hui, le phénomène n'est plus essentiellement interétatique : depuis des conflits ne sont pas des conflits entre Etats. Le dernier fut entre Ethiopie et Erythrée (début des années 1990). Le droit international humanitaire prendra ce fait en compte avec la rédaction de protocoles (1977) sur les conflits internationaux / non- internationaux. [...]
[...] 2 attitudes politiques à ces questions : - Extensive : la Charte est dépassée, il faut trouver autre chose. Ex : le terrorisme n'était pas prévu, il faut donc inventer d'autres mécanismes juridiques afin de le lutter. - Restrictive : la Charte ou les autres systèmes de droit existant fournissent les solutions nécessaires pour faire face à la conflictualité d'aujourd'hui. La Charte des Nations Unies crée un droit international spécial : c'est le droit des Etats membres de l'ONU ; le droit des principes édictés par la Charte. C'est un droit spécial par rapport au droit international. [...]
[...] Un journaliste se trouvant à bord du navire meurt pendant l'opération. Malgré l'usage par des membres des forces armées de la force armée et bien qu'il y ait eu perte de vie humaine, les deux Etats se sont accordés pour considérer que les faits ne relevaient pas du principe de l'interdiction du recours à la force. On doit effectivement considérer que si l'acte commis par la France violait gravement le droit international, il ne manifestait pas l'intention d'utiliser la force armée à l'encontre de la Nouvelle Zélande Avril 1988 : Tunis Les services spéciaux israéliens exécutent un haut responsable de l'OLP qui réside à Tunis. [...]
[...] Quels sont les acteurs internationaux visés par l'interdiction ? Sur qui pèse l'interdiction ? L'objet de l'interdiction L'objet de l'interdiction est défini par l'article de la Charte qui interdit le recours à l'emploi de la force ou le recours à la menace. L'interdiction de la menace de l'emploi de la force est une hypothèse nouvelle quant à l'objet de l'interdiction. L'interdiction de l'emploi de la force On n'emploie pas le terme de guerre ni de conflit ; mais le terme d'emploi de la force, ce qui s'entend aujourd'hui sans que cela fasse débat, de l'emploi de la «force armée Certains Etats avaient souhaité étendre la notion de l'emploi de la force au-delà de la simple force armée pour y introduire la force économique et soumettre ainsi au principe de l'article la contrainte économique Cette interprétation extensive a été rejetée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture