Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais également de celle de sauvegarde le débiteur se voit interdire le paiement de toute dette née antérieurement à l'état de cessation des paiements.
C'est le principe d'égalité des créanciers d'un même débiteur qui tend à justifier cette règle d'interdiction des paiements. Le législateur entend prohiber absolument les paiements préférentiels afin de respecter cette égalité des créanciers que ce soit en redressement judiciaire L631-14 du Code, sauvegarde L622-7 et même à l'occasion de la liquidation judiciaire (...)
[...] Il en va de même des inscriptions définitives qui font suite à une inscription provisoire antérieure au jugement d'ouverture. Elles rétroagiront à la date d'inscription provisoire, elles seront donc valables. Le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure (Com mai 1968). B. Les actes ou décisions constitutifs ou translatifs de droits réels L'objectif est de rendre totalement inefficace les ventes volontaires, les adjudications ou encore les décisions judiciaires ordonnant des ventes forcées. On veut de manière artificielle (la publicité) reconstitué le patrimoine du débiteur, éviter que certains actifs soient soustrait à l'intérêt collectif de la procédure. [...]
[...] Ce principe d'interdiction des paiements s'impose au débiteur (personne physique ou morale) mais de même à l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été nommé par la juridiction. En revanche ce principe ne s'impose pas au débiteur personne physique s'agissant de ses dépenses de vie courante lorsque ces dépenses sont la contrepartie d'une prestation fournie ou encore à l'occasion de dettes alimentaires quelles soient nées avant ou après le jugement d'ouverture. Pour lui donner une efficacité certaine le législateur a assorti ce principe de sanctions sévères. [...]
[...] Cette situation pour les établissements de crédit apparaissait ennuyeuse, d'un coté le maintien du terme mais en même temps règle de l'interdiction des paiements, échéances impayés (période d'observation) sans pouvoir prononcer la déchéance du terme. D'où l'idée en pratique d'insérer dans les contrats de cautionnement solidaires des clauses de déchéance du terme au terme de laquelle si le débiteur est en procédure de RJ cela provoque dans les rapports caution/ créancier la déchéance du terme de l'obligation. Chambre civile et commerciale ont eu la même approche et ont considéré que cette clause de déchéance doit être réputée non écrite en ce qu'elle porte atteinte au caractère accessoire du cautionnement. [...]
[...] Le principe d'interdiction des paiements Comme souvent en droit, tout principe aura un certain nombre d'exception. Même si ce principe est assez impératif, des dérogations sont assez nombreuses par l'effet de la loi soit par un certains nombre de mécanismes particuliers. A. Le principe Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais également de celle de sauvegarde le débiteur se voit interdire le paiement de toute dette née antérieurement à l'état de cessation des paiements. C'est le principe d'égalité des créanciers d'un même débiteur qui tend à justifier cette règle d'interdiction des paiements. [...]
[...] Arrêt de principe : Com 9 mai 1995 confirmé le 15 mars Le gage et le droit de rétention L'art. L622-7 du Code dispose de la possibilité de payer une créance antérieure soit pour retirer le gage soit pour obtenir restitution de la chose retenue par le rétenteur mais à la condition que ce retrait du bien soit justifié par la poursuite de l'activité faute de quoi le paiement n'est pas légitime. Dans ces hypothèses de gage ou de droit de rétention l'idée est que le paiement qui va intervenir pour les créances antérieures l'est en contrepartie de la restitution d'un bien utile à la poursuite d'activité et à la condition de démontrer la validité du gage ou le caractère légitime de la retenue du bien c'est-à-dire de la rétention. [...]
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