La classification des écrits
Selon la signature :
- Certains sont toujours signés : devant notaires, sous seing privé, lettres-missives.
- D'autres ne le sont pas : les registres de commerce, les papiers domestiques.
Selon le but, la finalité de l'écrit :
- Primordial : un écrit est dressé pour constater l'opération dès l'origine.
- (...)
[...] Cela peut être un acte sous seing privé auquel il manque un des éléments (date, signature ) -Il faut que l'acte émane de celui à qui il est opposé. -L'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué : les juges du fond le vérifie. L'opération juridique invoquée par un tiers Même s'il n'a pas participé à l'acte, le tiers peut avoir un intérêt dans celui-ci. L'acte juridique est alors considéré comme un fait pour les tiers. Tout moyen de preuve est alors admis. L'impossibilité d'un écrit (Art 1348 CC) L'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Les parties n'ont jamais dressé d'acte instrumentaire. [...]
[...] La photocopie La cour de cassation a distingué la valeur de la photocopie et l'office du juge. valeur de la photocopie La première solution fut de considérer les photocopies comme des commencements de preuve par écrit. Puis la photocopie fidèle et durable a été assimilée à la copie des actes sous seing privé (Cass mai 2000) •L'office du juge Le juge doit rechercher si la photocopie est bien une reproduction fidèle et durable de l'original afin de l'admettre à titre de preuve (1ère civ octobre 1998) Les lettres-missives Selon la cour de cassation, elles se calquent sur les différents modes de preuves littérales connues. [...]
[...] •L'agent instrumentaire : il doit être rédigé par un officier public compétent. manière d'instrumenter Certaines formalités sont impératives pour rédiger l'acte authentique : -L'écriture : elle doit être lisible, en langue française, les nombres et les dates doivent être reportés en lettres, les pages de l'acte doivent être numérotées et la dernière page doit rappeler le total de page. Il ne doit y avoir ni blanc, ni interligne, ni rature (autorisés quand ils font l'objet de paraphes comptés en fin d'acte et signé par les parties) -La lecture : Après sa rédaction, l'officier doit lire l'acte aux parties. [...]
[...] L'écrit n'est pas nécessaire au titre de la validité de l'opération (sauf dans certains cas : testament, acte de naissance ) mais au titre de la preuve de l'existence de cette opération. Le principe : La nécessité d'un écrit. A partir d'un certain montant fixé par décret, l'opération doit être établie par écrit. Si les parties ne le font pas, elles n'ont aucune possibilité de prouver l'existence de cet acte (article 1343 du code civil) L'admission des autres modes de preuve en matière d'acte juridique A Les actes de commerce entre commerçants Les caractéristiques de la vie des affaires rendent impossible une exigence formaliste, même si elle est limitée à la preuve. [...]
[...] Introduction au droit La preuve littérale ou par écrit La preuve littérale ou par écrit est le moyen le plus ancien connu. Et elle a plusieurs avantages : Elle est préconstituée, antérieure à tout litige Elle ne s'altère pas avec le temps Elle a une valeur objective La classification des écrits •Selon la signature : Certains sont toujours signés : devant notaires, sous seing privé, lettres-missives. D'autres ne le sont pas : les registres de commerce, les papiers domestiques. •Selon le but, la finalité de l'écrit : Primordial : un écrit est dressé pour constater l'opération dès l'origine. [...]
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