Art 1349 : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Elles établissent un lien logique enter un fait inaccessible (inconnu) et un fait accessible (connu). »
[...] Cette règle est donc la marque de supériorité de la marque de l'écrit sur les témoignages. Elle a l'avantage d'inciter les parties à un contrat à établir des preuves à l'avance, dans le calme à un moment où rien ne les oppose. Cette règle a un autre versant lorsqu'une personne conteste la véracité d'un écrit, l'art 1341 implique en effet que si un plaideur tente d'établir qu'un acte juridique est inexacte, il doit lui-même apporter la preuve par écrit. On parle de preuve contre un écrit ou d'autres preuves. [...]
[...] Il en serait autrement si l'erreur commise était une erreur de droit, par exemple une personne reconnaît avoir la qualité d'héritier d'un mort et se rend compte ensuite que son parent avait des dettes, l'aveu ne peut ici être rétracté. L'aveu extrajudiciaire : Tout aveu qui n'est pas émis devant un juge compétent est un aveu extrajudiciaire. Il peut être contenu dans un écrit ou être rapporté par un témoin. Il obéit donc aux règles de preuve propre ou mode de preuve dans lequel il est contenu. Si l'aveu est oral, ce sont les règles propres aux témoignages qui seront appliqués. L'aveu extrajudiciaire est toujours divisible. Il peut toujours être rétracté. [...]
[...] La force probatoire s'impose, dans ces deux cas, au juge sachant que la preuve contraire peut être apporté par celui qui en dénie la véracité. - L'écriture portée sur un titre de créance : C'est l'hypothèse où après avoir été payé, un créancier inscrit en marge du titre règlement fait Dans cette hypothèse et quand la mention est faite par le créancier, cette écriture a force probatoire vis-à-vis du juge. - Les copies : La force probante accordée aux copies à beaucoup évoluer, en effet à l'époque de la rédaction du code civil de 1804, les copies étaient recopiés à la main et étaient donc peu fiable. [...]
[...] Le législateur a accordé aux copies une valeur probatoire autonome, en effet de cette législation de 1980 est tiré l'alinéa 2 de l'art 1348 qui prévoit que vaut présentation d'un écrit la présentation d'une copie fidèle et durable lorsque celui qui l'invoque n'a pas conserver le titre original et qu' une copie est réputé durable lorsqu'il y a reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. Ces exigences ont pour but de s'assurer que la copie n'est pas susceptible de falsification. Le critère donné a amené la jurisprudence à se prononcer sur la question de savoir si l'on pouvait faire des copies durables. [...]
[...] Il ne peut être divisé contre lui. Cela signifie que l'aveu comporte des précisions complémentaire par lesquels son auteur entend indiqué quelles conséquences il faut tirer de cet aveu. La question est de savoir si l'aveu est divisible, le principe est l'indivisibilité, mais cette solution prend des formes différentes selon que l'on est en présence d'aveu simple d'un aveu qualifié ou d'un aveu complexe : - En cas d'aveu simple : la règle ne pose pas de difficultés particulières, elle signifie que le juge ne peut choisir les éléments qui sont favorables à la prétention du demandeur. [...]
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