Il n'existe pas de définition juridique du port en France, la jurisprudence ne donne pas de définition claire de l'ouvrage portuaire. En matière de plaisance, existent également des zones de mouillage et des équipements légers. Problème de qualification (zones de mouillage relèvent de l'Etat) alors que les ports de plaisance maritime relèvent automatiquement des communes. Le juge administratif est compétent en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Pour chaque port il existe cependant une délimitation administrative : périmètre défini par l'exécutif de l'autorité portuaire ou par le préfet pour les grands ports maritimes. Et pour les ports municipaux c'est le maire qui délimite. La portée de la délimitation est très limitée avec une présomption simple du caractère portuaire de la zone et des activités qui s'y exercent.
Le pouvoir de police s'exerce à l'intérieur des limites administratives du port, mais le Conseil d'État a jugé que des protections portuaires en dehors de cette zone peuvent aussi être considérées comme des ouvrages portuaires. D'autre part, le PREMAR n'est pas compétent à l'intérieur des ports.
Il existe une définition par contre du « port maritime » par la Convention de Genève de 1923 qui énonce qu'un port maritime est un lieu aménagé pour permettre le chargement et le déchargement des navires. Cette convention ne s'applique qu'aux ports de commerce et le critère déterminant est donc que l'activité principale soit d'accueillir du trafic maritime.
[...] Et pour les ports municipaux c'est le maire qui délimite. La portée de la délimitation est très limitée avec une présomption simple du caractère portuaire de la zone et des activités qui s'y exercent. Le pouvoir de police s'exerce à l'intérieur des limites administratives du port mais le Conseil d'Etat a jugé que des protections portuaires en dehors de cette zone peuvent aussi être considérées comme des ouvrages portuaires. D'autre part, le PREMAR n'est pas compétent à l'intérieur des ports. [...]
[...] ) Titre The law applicable to the activities of international development banks / by Andrés Rigo Sureda. [...]
[...] La police de la grande voirie n'agit que pour protéger le domaine public portuaire. Gestion du domaine public portuaire : octroi des autorisations domaniales Aucune procédure d'instruction administrative particulière. Le retrait des décisions peut intervenir pour faute ou pour un motif d'intérêt général. Conditions nécessaires : nature de l'activité, la redevance domaniale Les conditions d'embauche des dockers intermittents : avant 1992, il existait des dockers occasionnels et professionnels. Depuis existe la catégorie des dockers mensualisés avec un changement de régime. [...]
[...] Les décisions du directoire sont des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le JA. Contrôle de l'Etat : Le commissaire du gouvernement, le contrôleur économique général et financier et contrôle de la Cour des comptes Les ports à gestion décentralisée La loi du 22 juillet 1983 a transféré des compétences et non la propriété. Concernait les ports exclusivement réservés à la plaisance et ports de commerce et de pêche secondaires. Loi du 13 août 2004 a transféré les compétences et la propriété aux collectivités sur demande de ces dernières. [...]
[...] Le service public portuaire est soumis au droit de la concurrence. Le régime juridique et les contentieux des recettes portuaires Les droits de port : sont des redevances pour service rendu. Il s'agit de la contre partie de l'usage des infrastructures portuaires (Livre II du Code des ports maritimes) - Redevance sur le navire - Redevance sur les marchandises - Redevance de stationnement - Redevance sur les passagers - Redevance d'équipements des ports de plaisance Procédures de recouvrement et contentieux (Code des douanes) : les droits des ports ne sont pas des taxes comme des droits de douanes vu qu'il y a des contre parties directes. [...]
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