La décision éducative est formalisée par un jugement qui va énoncer l'identité du mineur, sa filiation et ses civilement responsables.
Le jugement en lui même : après avoir statué sur la responsabilité pénale du mineur, le JDE ou la CAM va statuer sur la mesure éducative en motivant son choix (...)
[...] Si, en principe , la juridiction doit choisir entre la voie répressive et la voie éducative, cette mesure peut être combinée avec le prononcé d'un ajournement d'une mesure éducative ou d'une peine, art. 20-7 Ordonnance. Cette possibilité illustre la combinaison entre la voie éducative et la voie répressive. Cela permet d'envisager le prononcé d'une peine après une période d'observation quant à l'exécution de la mesure. Mesure qui peut être appréhendée comme une mesure de MO soutenue par de l'activité donc elle peut aussi accompagnée un placement judiciaire. [...]
[...] Quand il est nécessaire de modifier des mesures éducatives, une instance modificative est nécessaire : compétence de la juridiction qui a pris la décision initiale, art Le JDE peut prendre l'initiative de cela mais peut aussi être saisi par le parquet, le mineur, son avocat, la famille. Une audience de cabinet est nécessaire ou audience du tribunal si compétence donnée au TPE. L'art prévoit une procédure d'urgence : si l'affaire requiert célérité, toute mesure provisoire peut être ordonnée par le JDE du lieu où le mineur se trouvera placé ou arrêté. [...]
[...] Si la juridiction de jugement décide d'écarter le prononcé d'une mesure strictement éducative, elle doit motiver sa décision, motivation qui repose sur les faits et la personnalité du mineur. Section 1 : Les mesures éducatives Ont pour but l'éducation et la protection des mineurs, sont davantage prononcées que les mesures répressives et sont cumulables avec certaines peines ; depuis loi 9 septembre 2002, le SME peut être combiné avec les mesures éducatives, art 20-10 Ordonnance. Idem depuis la loi 9 mars 2004 pour le sursis assorti d'un TIG, art. 20-10 Ordonnance. [...]
[...] En cas de non respect du mineur de la sanction éducative, le TPE peut décider d'un placement (mais pas en centre éducatif fermé) même si la sanction éducative a été prononcée par la CAM ; c'est souvent le Proc. Rép. qui saisi le TPE, par requête aux fins de placement. Sanction éducatives inscrites au B1 du casier judiciaire, le retrait des sanctions du B1 a lieu à la date d'expiration de la mesure ou à la majorité du mineur (art. 769-2 CPP). [...]
[...] Problème des allocations familiales ? Prestations versées directement à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement, art Régime particulier pour les enfants placés en centre éducatif fermé : art Ordonnance, suspension du versement pendant le temps du placement et pendant la seule part de l'enfant dans le calcul de la prestation. Le JDE peut maintenir le versement dans 2 cas : si la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant OU pour faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. [...]
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