1.1.1. Introduction au Droit pénal des affaires
Le Droit pénal des affaires n'est pas une discipline inconnue pour nous. Elle se situe la rencontre de différentes matières que l'on a déjà étudié (droit pénal général, procédure pénale, droit des sociétés...). La terminologie ne sera pas étrangère et on peut avoir une petite idée de certaines infractions (ex : abus de bien social, banqueroute...). Une connaissance qui est soutenue par les médias qui parlent souvent de cette forme de délinquance qui peut avoir des implications politicofinancières. Nous allons nous attacher à présenter l'intérêt de Droit pénal des affaires qui se présente comme une sous-branche du droit pénal spécial. Le Droit pénal spécial qui vient définir avec précision chacune des infractions pénales en vigueur dans notre législation et la répression qui lui est applicable. On est donc en présence d'un Droit pénal spécial appliqué aux affaires. Avec la difficulté de cerner véritablement cette délinquance d'affaires tout à fait protéiforme. S'il existe en effet des délits propres aux affaires, il existe également d'autres agissements délictueux qui ne relèvent pas spécifiquement du Droit pénal des affaires tels que l'abus de confiance, le faux ou le recel. Ces différents comportements qui font partie de la délinquance de Droit commun seront également développés dans ce cours. L'étude du Droit pénal des affaires suppose un minimum de connaissance en Droit pénal général relatif aux règles applicables à toutes les infractions ainsi que des connaissances en Droit des affaires.
1.1.2. Définition du Droit pénal des affaires
Le Droit pénal des affaires relève, vous l'avez compris, du Droit pénal spécial, dont il constitue une branche à part entière. Mais toute la difficulté réside dans la définition de ce qu'il faut entendre par= Droit pénal des affaires. L'expression "affaires" renferme une incertitude, voire même parfois une connotation un peu péjorative. Qu'est-ce qui se cache derrière les affaires ? On ne sait jamais trop, où l'on ne veut pas toujours savoir. Il y a en tout cas la spéculation, l'argent, souvent des écarts de conduites faits de mauvaise foi et auxquels peut mener la recherche du profit ou l'appât du gain mais aussi parfois de l'imprudence, ou tout bonnement un manque de clairvoyance. Mais on ne peut se satisfaire de cette approche un peu "cliché" spécialement en matière pénale où la rigueur est nécessaire pour définir le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette délinquance particulière. Car c'est bien de "spécificité" qu'il faut parler à l'égard du Droit pénal des affaires et à de multiples niveaux (...)
[...] Il faut remarquer plusieurs choses: Il est important de souligner le pouvoir règlementaire qui lui est reconnu par le dernier règlement général de l'AMF homologué par un arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2004 et modifié périodiquement depuis. Autre pouvoir : celui de donner des avis. Ces avis peuvent d'ailleurs être demandés par les autorités judiciaires notamment dans le cas de délits boursiers. L'AMF a un pouvoir de contrôle et d'enquête qui est complété par la possibilité de demander au juge judiciaire de prendre des mesures conservatoires. [...]
[...] ( Au regard de la compétence territoriale) D'une part, ne sera pas retenu classiquement le tribunal du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. Ici l'affaire sera attribuée au tribunal spécialisée du ressort de la CA territorialement compétente afin que le justiciable ne soit pas trop éloigné de son domicile et puisse se faire assister de son défenseur local. A noter toutefois qu'en matière de délits d'initiés ou de manipulations en matière boursière, la compétence est exclusivement celle du TGI de Paris. [...]
[...] Le Registre du Commerce et des Sociétés se présente comme un organe de publicité légale. C'est par lui que s'opère principalement la publicité de la situation juridique de l'entreprise : qu'elle soit personne physique ou personne morale. [17]. Cet article établissait une distinction. [18]. Elles sont visées aux articles L420-1 et L420-2 du Code de commerce. Sont prohibées : les ententes, les actions concertées, les conventions, les coalitions qui vont avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. [...]
[...] Ces entreprises peuvent mandater des personnes physiques ou morales pour procéder au démarchage. S'il s'agit de personnes physiques, celles-ci ne doit pas avoir fait l'objet depuis moins de 10 ans de certaines condamnations pour crimes, pour escroquerie (dans ce cas : au moins 3 mois sans sursis), de banqueroute, de délit d'initiés. 3ème point : le nouveau texte établit une distinction entre le démarchage quelque soit sa forme (téléphone, courrier, email ) et le démarchage avec visite. Dans ce dernier cas, la personne qui se déplace devra être titulaire d'une carte délivrée par son employeur. [...]
[...] Ne s'applique pas non plus aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière. Le souci du législateur est ici de protéger les particuliers et les petites structures. 2ème point : l'activité de démarchage n'est pas permise à n'importe qui. La loi dresse là encore précisément une liste des personnes habilitées à procéder au démarchage. Là encore sont visés les établissements de crédit, les banques, les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance. Elles doivent par ailleurs procéder à des déclarations d'activités notamment auprès de l'AMF. Il y a ici un certain contrôle. [...]
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