Le droit français ne prévoit pas de texte général concernant la liberté de caricaturer. Ainsi il puise sa source dans la jurisprudence, et sa légitimité dans le droit à la liberté d'expression.
Seulement encadrée par la jurisprudence qui a défini les lois du genre, nous traiterons ce sujet au travers ces lois du genre, puis nous illustrerons avec un procès récent (...)
[...] En revanche rien ne s'oppose à une exploitation commerciale de l'œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee- shirt d'un personnage reproduisant les traits essentiels de Monsieur Propre assortis d'une couleur rose fuschia et des indications Mister Queen et Axel is a real bitch en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l'original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d'une intention de nuire n'étant rapportée. [...]
[...] Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc pas de création. Le patrimoine commun serait donc appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. [...]
[...] Ainsi, une adaptation de l'œuvre, même originale, est une contrefaçon si celle ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. L'exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche Cependant, l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit certaines exceptions à ce droit exclusif de l'auteur. Il en est ainsi pour la parodie, le pastiche ou la caricature. Nous emploierons le terme parodie pour désigner les trois genres confondus. Car si la Cour de Cassation fait une application distributive des trois notions ( Civ. [...]
[...] Les intérêts commerciaux de l'auteur Rien ne s'oppose à l'exploitation commerciale de l'œuvre parodiante. Cela résulte du fait que les deux œuvres sont complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l'œuvre originelle. La transformation de l'œuvre fait que les gains de l'œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l'auteur de l'œuvre originelle. Il n'y a donc pas d'empiètement au niveau de la rémunération. [...]
[...] La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit elle être polémique pour être licite ? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acceptation de la parodie par l'usage serait alors à observer. Ensuite, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. [...]
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