droit, assurance, droit à l'oubli, convention AERAS, plan cancer, loi de modernisation du système de santé, traitements thérapeutiques, éligibilité bancaire, article 190 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, articles L 1141 5 et L 1141 6 du Code de la santé publique
S'assurer et emprunter avec un risque de santé est un parcours difficile pour les personnes affectées par un risque aggravé de santé. Il découle de ce constat une série de conventions destinées à améliorer l'accès à l'assurance emprunteur, dont la convention AERAS actuellement en vigueur depuis la loi du 31 janvier 2007 qui a introduit la notion de Droit à l'oubli pour les personnes malades le 24 mars 2015.
Le droit à l'oubli est une avancée sans précédent, ce mécanisme unique en son genre est issu du Plan Cancer 2014 - 2019 qui a invité les parties prenantes de la Convention AERAS à une réflexion sur la constitution d'un droit à l'oubli permettant aux futurs emprunteurs de ne plus déclarer un cancer après un certain délai.
Ainsi, a été mis en oeuvre deux mécanismes : le droit à l'oubli stricto sensu que nous aborderons dans une première partie puis la grille de référence que nous étudierons dans une seconde partie.
[...] Afin de bénéficier des dispositions du droit à l'oubli stricto sensu, il est essentiel de souligner que certaines conditions de financement doivent être réunies. B —Les conditions d'éligibilité bancaires – L'accord signé le 24 mars 2015 fixant la première mouture du droit à l'oubli dans le cadre conventionnel a déterminé certaines conditions d'éligibilité issues de la convention AERAS rénovée du 1er février 2011[8] Ces clauses d'éligibilité conventionnelles s'identifiaient par le type de prêt, en effet seuls les crédits immobiliers destinés à l'acquisition d'une résidence principale pouvaient faire l'objet d'un droit à l'oubli ainsi que les prêts relais[9], beaucoup d'emprunteurs ont recours à ce type de prêt, car cela permet à l'emprunteur d'effectuer l'acquisition d'un nouveau bien immobilier avant de finaliser la vente d'un autre. [...]
[...] [8]Convention AERAS révisée, avenant du 1er février 2011, p.16, §1 [9]Convention AERAS révisée, avenant du 2 septembre 2015, p.18, §1 [10]Lambert-Faivre, Yvonne, Leveneur, Laurent, Précis droit des Assurances, Paris, Dalloz p.780., § ; 916-1 [11]Jorf, arrêté du 10 mai 2017, fixant le document relatif à l'information des candidats à l'assurance emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé [12]Convention AERAS révisée, avenant du 2 septembre 2015, p.15, §2.i [13]Convention AERAS, Grille de référence du 16 juillet 2018, in http://www.aeras-infos.fr, page consultée le 23 juillet 2018 [14]Convention AERAS révisée, avenant du 2 septembre 2015, p.15, §2.ii [15]Convention AERAS, Grille de référence du 16 juillet 2018, in http://www.aeras-infos.fr, page consultée le 24 juillet 2018 [16]Convention AERAS révisée, avenant du 2 septembre 2015, p.18, §1 [17]JORF n° 0034 du 9 février 2017, Décret n° 2017-147 du 7 février 2017 relatif aux sanctions applicables aux organismes assureurs pour non-respect des dispositions de l'article L. [...]
[...] En effet en fonction de certaines affections, la notion de l'âge à la période du diagnostic est un facteur déterminant afin d'être éligible à la grille de référence. Ainsi, le candidat au crédit est soumis à deux critères liés à l'âge, l'un à titre bancaire et l'autre à titre médical. Conclusion Le droit à l'oubli représente une révolution sans précédent dans l'histoire de l'assurance emprunteur et du risque aggravé de santé, de par son caractère évolutif avec la grille de référence et d'autre par la possibilité de tout oublier 10 ans après la fin de protocole thérapeutique. [...]
[...] Le législateur a été davantage plus loin dans les conditions d'adhésion au processus du droit à l'oubli. – Ainsi, dans le cadre du décret du 13 février 2017[11] les clauses d'éligibilité actualisées concernant le droit à l'oubli stricto sensu, notamment celles concernant les plafonds d'âge et de montant n'existent plus permettant aux candidats à l'emprunt de ne plus être limités par ces seuils particulièrement de montant qui, dans le cadre de projets immobiliers pouvaient paraître restrictif au vu des capitaux importants empruntés dans un montage financier. Le légiférant accentue cette dynamique de par son mutisme. [...]
[...] Il ne s'agissait pas d'effectuer une fausse déclaration sanctionnée par l'article L.113-8 du code des assurances, mais la possibilité de ne plus préciser une pathologie qui, en l'absence du droit à l'oubli, faisait l'objet d'exclusion et/ou de surprime[4]. Nonobstant, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 surpasse le cadre conventionnel en réduisant la durée du droit à l'oubli de quinze ans à dix ans après la date de fin protocole thérapeutique. Effectivement l'Action 9.13 du Plan Cancer 2014-2019 stipule : « À défaut de règlement dans un cadre conventionnel avant la fin de l'année 2015, la mise en œuvre de ces dispositions sera organisée par voie législative. »[5] C'est ainsi que le législateur a rédigé dans le cadre des articles L.1141-5 et L. [...]
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