L'entrepreneur doit exécution son obligation avec la diligence que l'on est en droit d'attendre de lui compte tenu de sa compétence. Il est donc tenu d'une obligation de moyen pour l'exécution du travail. Cette obligation sera toutefois renforcée, du fait de sa qualité de professionnel.
Il lui appartiendra, en conséquence, de prouver qu'il à bien exécuter sa mission, si le maître de l'ouvrage lui reproche l'inexécution ou la mauvaise exécution. La jurisprudence n'est pas toutefois parfaitement fixée en la matière. Il arrive, en effet, que l'obligation de moyen de l'entrepreneur soit simple. A cette obligation de moyen de principe peuvent êtres ajoutées des obligations de résultat, comme la date (...)
[...] Ces clauses sont valables. Elles ne peuvent êtres insérées dans le contrat, toutefois, lorsqu'elles dérogent aux règles légales de responsabilité des constructeurs immobiliers, article 1792-5 du Code civil. De même, une clause abusive, au sens du droit de la consommation serait réputée non écrite. Troisième point : Les sanctions de droit spécial Dans le domaine de la construction d'immeuble, le Code civil prévoit un régime spécial de responsabilité pour les désordres et malfaçons nés de travaux de construction. Les articles 1792, 1792-2 et suivants, font peser sur eux, une responsabilité de plein droit. [...]
[...] Il arrive, en effet, que l'obligation de moyen de l'entrepreneur soit simple. A cette obligation de moyen de principe peuvent êtres ajoutées des obligations de résultat, comme la date. b. Le caractère personnel du travail Le travail accomplit par l'entrepreneur est personnel. Cela explique que l'article 1795 du Code civil admet une cause de dissolution anticipée du contrat d'entreprise : la mort de l'entrepreneur. Les héritiers de l'entrepreneur n'héritent donc pas du droit d'achever l'ouvrage. Cependant, ces héritiers héritent d'une forme particulière de l'action de in rem verso (action en enrichissement sans cause). [...]
[...] Le Code civil précise les obligations de l'entrepreneur relativement à la chose travaillée, en opérant une distinction. Hypothèse ( : Celle de l'article 1788 du Code civil L'entrepreneur fournit la matière. En ce cas, il résulte de l'article 1788 dudit code, que si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, la perte en est pour l'entrepreneur. Il n'en irait autrement que si le maître de l'ouvrage avait été mis en demeure de recevoir la chose. [...]
[...] L'entrepreneur est tenu ici d'une obligation de moyen pour la conservation de l'ouvrage. La jurisprudence est venue préciser que cette obligation de moyen est renforcée sur le terrain de la charge de la preuve. L'entrepreneur n'est libéré en conséquence qu'en établissant que la chose a péri sans sa faute, Première chambre civile en date du 9 février 1966. Ces dispositions, toutefois, sont supplétives de volonté. Remarque : S'y ajoute une obligation de conservation des existants. Cette obligation est de moyen simple. [...]
[...] En ce cas, l'entrepreneur répond du fait de ses salariés. Il semble qu'il en réponde même lorsque les salariés ont abusé de leur fonction. C'est l'article 1797 du Code civil qui énonce ceci. L'entrepreneur peut aussi prendre un ou des sous-traitants pour l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise. b. L'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations, le droit commun s'applique. Résolution du contrat, avec en su le cas échéant, des dommages et intérêts. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture