Cours de droit sur la nullité du contrat.
[...] La règle est donc l'opposabilité de la nullité du contrat au tiers sous acquéreur. Une telle règle entraîne évidemment une grande insécurité juridique pour les tiers sous acquéreurs. C'est pourquoi des correctifs ont été apportés afin d'éviter les effets envers les tiers de la rétroactivité de la nullité et des restitutions qui en découlent : Les actes d'administration normale du bien ainsi que les actes de conservation qui ont été accomplis par le tiers sous acquéreur pendant le temps que l'immeuble a été en sa possession : Si ce tiers sous acquéreur est de bonne foi, c'est à dire, s'il a été dans l'ignorance du vice affectant le contrat originaire entre A et ces actes sont valables et ne peuvent pas être annulés. [...]
[...] En principe, la nullité est parfois distinguée de l'inexistence du contrat, mais seulement en théorie. Il y a inexistence du contrat, lorsque l'un des éléments essentiels de ce contrat fait défaut : par exemple l'absence de consentement. Privé de cet élément, le contrat, selon certains auteurs, n'a pas pu naître, il est donc inexistant. En revanche, il y aurait nullité lorsque tous les éléments essentiels du contrat existent mais l'un de ces éléments présente une imperfection. Par exemple, le consentement existe mais il est vicié. [...]
[...] Face à ces deux textes, quelle est la solution en droit positif adoptée par les tribunaux ? La jurisprudence a commencé au début par appliquer de façon distributive ces textes et a fait dépendre l'étendue de la nullité (totale ou partielle) du caractère onéreux ou gratuit du contrat. Puis la jurisprudence a abandonné cette interprétation pour adopter une solution uniforme quel que soit le type de contrat onéreux ou gratuit. Le critère actuellement retenu par les tribunaux est le caractère déterminant ou non de la clause annulée. [...]
[...] Cette condition suppose que le vice originel affectant le contrat ait disparu au moment de la confirmation du contrat. Pour confirmer valablement le contrat nul, il faut au moment de la confirmation être capable de contracter ou avoir le consentement libre et éclairé. A défaut la confirmation sera entachée des mêmes vices que l'acte initial. Ex : en cas d'incapacité la confirmation n'est valable que si l'incapacité a cessé au moment de la confirmation c'est-à-dire le mineur est devenu majeur. [...]
[...] Il s'agit de parler de la nullité du contrat. La nullité du contrat est la sanction du contrat dont la formation n'est pas valable, c'est à dire n'est pas conforme aux conditions de fonds de l'article 1108 du code civil, et éventuellement aux conditions de formes posées par certaines lois d'ordre public de protection. La nullité est la mise à néant du contrat irrégulier qui sera réputé n'avoir jamais existé faute d'avoir satisfait aux conditions légales de formations. Il ne faut pas conclure hâtivement qu'un contrat nul n'ait pas vocation à être exécuté. [...]
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