Lorsqu'un prévenu d'un fait considéré comme diffamatoire est présumé avoir agi de mauvaise foi, avec intention de nuire, il se doit d'apporter la preuve de son innocence. Dans quelle mesure pourra-t-il prouver la vérité des faits allégués ou bien convaincre les juges de sa bonne foi ? D'autre part, lorsqu'une personne est mise en cause dans les différents supports médiatiques, quelles garanties lui accordent le droit de réponse et le droit de rectification et dans quelles conditions s'appliquent-ils ?
[...] Trois textes législatifs : articles 13 et 13-1 de la loi de 1881 pour la presse périodique écrite imprimée sur support papier ; article 6 de la loi du 29 juillet 1882 pour les services de communication audiovisuelle ; article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour les services de communication au public en ligne Médias visés : journaux écrits et périodiques parus à intervalles réguliers, radio, télévision, internet Médias non visés : dépêches d'agences de presse, films exploités en salle, livres, tracts, affiches La publicité comparative ne permet pas de faire usage de ce droit, selon l'article L.121-13 du Code de la consommation. D'après l'article 2 et 3 du décret du 24 octobre 2007, on pourra répondre à un message constitué d'un écrit, de sons ou d'images mais seulement sous la forme d'un texte écrit dont l'article 13 de la loi de 1881 détermine le caractère, la place et la longueur. La loi du 15 juin 2000 fixe à trois mois le délai d'exercice du droit de réponse. [...]
[...] Girardet Candice, CDM Droit de la communication et des médias, le 16 novembre 2009 Quatre moyens de défense : l'exception de vérité et la preuve de la bonne foi ; le droit de réponse et le droit de rectification Textes : articles et 13- et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article 6 de la loi du 29 juillet 1882 ; article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 ; décret du 24 octobre 2007, loi du 15 juin 2000. [...]
[...] Exemples : le directeur de publication de Marianne et une journaliste contre les sociétés Free, Iliad et Centrapel Démonstration de la bonne foi Quatre conditions essentielles : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et le caractère sérieux de l'enquête» Tribunal de Grande Instance de Paris. Exemple : La preuve de la bonne foi d'un employeur ou d'un particulier face aux majorations de retard et pénalités pour paiement tardif des cotisations ou impôts. Conclusion 1 : Le formalisme rigoureux de la procédure très stricte de l'exception de vérité et la difficulté matérielle ou légale d'apporter le type de preuve énoncé fait que la jurisprudence se satisfait plus fréquemment de la démonstration de la bonne foi. [...]
[...] Droit de rectification Réglementé par l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881, il ne s'applique qu'aux représentants de l'autorité publique dans le champ de la presse périodique écrite pour rectifier des informations au sujet des actes de [leur] fonction considérés comme inexactement rapportés Conclusion 2 : Ces deux droits, ouverts plus largement dans la presse que dans les services de communication audiovisuelle, constituent à l'égard des médias les seules véritables garanties d'expression accordées à des non- professionnels de la communication. On pourrait souhaiter que de tels droits soient plus appliqués et respectés en pratique au nom du pluralisme et en contrepartie des aides et avantages dont ces supports bénéficient. [...]
[...] L'exception de vérité L'exception de vérité implique que lorsque l'on prouve la véracité des faits énoncés, la loi admet la supériorité de la liberté d'expression. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit. [...]
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