Loi Hadopi II (haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la propriété intellectuelle) sur le téléchargement illégal sur Internet (coupure abonnement Internet refusé par les juges).
Elle est diverse car nous sommes dans un Etat souverain doté d'une constitution qui établit des institutions régies par un principe de séparation des pouvoirs.
Cela caractérise une démocratie. Etat qui partage sa souveraineté avec l'Union Européenne (la Communauté Européenne est devenue Union Européenne en 1992), avec ses institutions.
Importance des textes européens pour le droit de la communication.
Loi du 23 juillet 2008 = Renforcer le pouvoir du Parlement par rapport au premier ministre et au président. Notre régime admet une séparation des pouvoirs : Constitution du 4 octobre 1958 -> 5ème République.
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La liberté de la communication est le corollaire de deux grandes libertés qui sont la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Elle est exercée par le biais de support multiple tel l'écrit, le son, et l'image. Elle comprend le droit des médias qui concerne les organismes publics et privés chargés de la création de la production et de la diffusion des messages et des informations.
Le droit des médias concerne principalement les propriétaires des supports de communication et les professionnels des médias.
D'autre part, la liberté de l'information comprend les droits et les libertés du public, destinataire des messages diffusés par les médias. En ce sens la liberté d'information se dédouble en une liberté de l'émission et une liberté de la réception.
Dans l'activité de communication, l'émission s'entend comme la mise à disposition au public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toutes natures n'ayant pas le caractère de correspondance privé. L'activité de communication est ainsi la création par des entreprises de services destinés à être distribués au public par des procédés de diffusion à distance.
La liberté de l'émission au sein de l'activité de communication repose inévitablement sur les libertés économiques consacrées par la tradition libérale, et notamment la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie.
Le principe de liberté d'expression est consubstantiel à la liberté de communication, notamment dans un système démocratique (dans une série d'arrêt, la Cour Européenne des droits de l'homme qualifie les médias de « chien de garde » de la démocratie).
La liberté d'expression est un principe à valeur constitutionnelle, elle est systématiquement rappelée dans toutes les lois et dans toutes les grandes décisions du Conseil Constitutionnel. La liberté d'expression est mentionnée à l'article 11 de la DDHC du 26 août 1789 : « Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement ». Mais parce que tout grand principe supporte des exceptions, cette liberté connait des limites imposées par l'article 11 de la DDHC et par tous les grands textes internationaux relatifs à la liberté de communication afin d'assurer le respect d'autrui et le respect de l'ordre public (...)
[...] Au titre de cette compétence, il peut-être saisi par n'importe quel citoyen qui souhaite contester les opérations électorales ou les résultats d'une élection nationale dans les 10 jours de la proclamation des résultats. - L'autre grande compétence exercée par le CC est le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités à la faveur duquel le conseil s'est érigé en protecteur des droits fondamentaux des citoyens. Ce contrôle est facultatif, il n'est pas systématique, et dans ce domaine les citoyens ne peuvent pas saisir le CC. [...]
[...] Lorsque la provocation n'est pas suivie des faits, l'auteur de cette provocation n'encoure pas les mêmes peines de complicité que l'auteur de la provocation suivie des faits. Il est tout de même passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 45 d'amende. La provocation non suivie des faits vise des infractions particulières comme les atteintes volontaires à la vie par exemple appel à commettre un suicide), les agressions sexuelles, les vols, les dégradations et détérioration volontaire. Enfin la répression des provocations générales à un crime ou à un délit vise aussi l'apologie qui est une forme de provocation indirecte et qui consiste à défendre et à justifier une infraction en la présentant comme moralement acceptable et même à présenter un commentaire élogieux de l'auteur de cette infraction. [...]
[...] Depuis 30 ans, la libéralisation (au sens économique du terme) des activités de communication (c'est-à-dire ouverture au secteur privé) a provoqué une œuvre législative très abondante au gré des alternances gouvernementales, et est largement venu modifier la première grande loi consacrant la liberté de la presse (loi du 1er juillet 1881). Ce texte fondateur ne visait à l'époque que les médias existants (presse écrite). Aujourd'hui cette loi qui pose les grands principes relatifs à l'activité de communication s'applique à la radio, la TV et internet. Elle a fait l'objet de nombreuses modifications pour s'adapter et s'appliquer à ces nouveaux médias de communication moderne. [...]
[...] - Le cinquième élément est l'exception de vérité. La bonne foi de l'auteur du message litigieux peut-être rapportée par une offre de preuve de la véracité de l'allégation ou de l'imputation. La preuve de l'exception de vérité incombe à l'auteur du message. Pour exonérer l'auteur de sa responsabilité, l'offre de preuve doit être parfaite et complète, c'est-à-dire qu'elle doit concerner les allégations de toutes leurs portées et significations. Par ailleurs, l'auteur du message litigieux est tenu par l'article 55 de la loi de 1881, dans un délai de 10 jours après avoir reçu sa citation devant le tribunal correctionnel, de transmettre au parquet ou au plaignant les faits dont il entend prouver la vérité, la copie des pièces justificatives, les noms, les professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve de la véracité des faits. [...]
[...] Les délits d'atteinte à la vie privés sont sanctionnés d'une peine d'un an de prison et de 45 d'amende. Par delà le plan pénal, la dimension pénale de l'atteinte à la vie privée des personnes, l'article 9 du code civil précise que chacun a droit à au respect de sa vie privée. Ainsi, outre une condamnation pénale qui consiste en une peine de prison et une amende, les juges peuvent, sur le plan civil, prononcer une condamnation à des dommages et intérêts et peuvent prescrire toute mesure tel que séquestre (=mesure provisoire par laquelle le juge dit donc conserver les objets et l'état pour l'instant) ou saisie de journaux par exemple propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. [...]
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