Lorsqu'un contrat est conclu, il faut déterminer la force des obligations qu'il fait naître, non seulement à l'égard des parties mais aussi à l'égard des tiers au contrat. En principe, le contrat n'est obligatoire qu'à l'égard des parties qui ont signé le contrat. En réalité, il produit aussi certains effets vis-à-vis des tiers. Entre les parties, la force du contrat est très rigoureuse car le code dit à l'article 1134 : « le contrat fait la loi des parties ». Le contrat fait naître des obligations entre les parties. Il crée des obligations entre deux personnes, entre deux patrimoines. C'est pourquoi le contrat ne devrait avoir d'effet qu'entre les parties, en vertu du principe d'effet relatif du contrat [...]
[...] Hypothèse du renouvellement : le renouvellement, c'est l'accord à l'échéance du contrat et qui porte les mêmes conditions que le contrat précédent. L'accord peut être expresse ou tacite. Il peut résulter d'une close stipulée dans le contrat initial. Hypothèse de la réduction : elle consiste dans la poursuite matérielle du contrat initial sans accord expresse, on parle de tacite reconduction. Elle peut être ou non convenue d'avance. Cette tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat mais donne naissance à un nouveau contrat. [...]
[...] Le juge n' pas de prises sur les obligations essentielles. II. Hypothèse de refus d'intervention judiciaire. Dans certains cas, le juge n'a aucun pouvoir. C'est le cas lorsque le contrat est clair, il n'a aucun pouvoir d'interprétation, au risque de dénaturer le contrat. Lorsque le contrat est clair et complet mais qu'il est bouleversé par des circonstances extérieures, le juge ne doit en principe pas intervenir. Les parties se sont engagées en connaissance de causes et leurs prévisions ne doivent pas être bouleversées. [...]
[...] Les mécanismes d'extension. Ils sont à mettre en rapport avec les accords collectifs. Ils sont fréquents en droit de la consommation, en droit commercial ou social. Ces accords ont pour effet de s'appliquer à toute catégorie de personnes tiers à l'accord qui ne sont ni représentées ni ayants cause. C'est une dérogation à l'effet relatif de l'article 1165. Il existe des accords collectifs nommés et des accords collectifs innomés. Ex : conventions collective de travail, relatives aux conditions de travail ou garanties sociales accord collectif nommé. [...]
[...] L'opposabilité du contrat aux tiers. Il existe de nombreux cas dans lesquels le contrat peut être opposé aux tiers. C'est le cas lorsque le tiers se rend complice de l'inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. Le tiers va alors engager sa responsabilité contractuelle (ex : un tiers qui se rend complice d'une violation d'une obligation de non concurrence). Pour que le contrat puisse être opposé aux tiers, il faut prouver son existence. Dans certains cas, l'opposabilité au tiers est subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions telles que la publicité foncière. [...]
[...] Les hypothèses d'intervention judiciaire. Le juge peut agir sur délégation de la loi, c'est la loi qui prévoit que le juge doit intervenir. Ex : en matière de close pénale, l'article 1152 permet au juge de modifier le montant d'une close pénale manifestement excessive ou dérisoire. La close pénale est l'engagement de payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution du contrat. Le juge peut agir sur délégation de la loi et dans l'hypothèse d'une lacune au contrat. [...]
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