Le non respect de l'une des conditions de formation du contrat est sanctionné par la nullité qui produit l'anéantissement rétroactif du contrat. La nullité est la sanction naturelle du défaut de formation d'un acte, mais il peut arriver que cette sanction ne suffise pas, en particulier en cas de dole ou de violence, une action en responsabilité peut être engagée au côté de l'action en nullité. Il arrive aussi que la responsabilité soit la seule sanction. La nullité sanctionne un défaut de formation du contrat, contrairement à la résolution qui peut être demandée quand il y a un problème dans l'exécution du contrat. La nullité doit être distinguée d'un certain nombre d'autres notions voisines, en premier lieu, la nullité se distingue de la résolution, qui permet à l'une des parties d'anéantir rétroactivement le contrat. La résolution trouve sa cause dans une circonstance postérieure à la formation du contrat et qui concerne l'exécution du contrat (ex : le non paiement du prix dans le contrat de vente peut conduire le vendeur à demander la résolution de la vente). La nullité se distingue aussi de l'inopposabilité. L'inopposabilité trouve sa source dans une cause contemporaine de la formation du contrat, ce qui la rapproche de la nullité, mais en fait, elle s'en distingue par ses effets, parce que l'inopposabilité laisse subsister le contrat valablement entre les parties, mais ce contrat peut être méconnu par les tiers. En troisième lieu, la nullité se distingue de la caducité qui peut se définir comme l'état d'un acte juridique valable mais privé des faits en raison d'un fait postérieur à sa création (ex : un testament est rédigé mais je meurs avant que je n'en bénéficie, le testament est alors caduc, privé d'effet) [...]
[...] Deuxième partie : Les sanctions des conditions de formation du contrat. Le non respect de l'une des conditions de formation du contrat est sanctionné par la nullité qui produit l'anéantissement rétroactif du contrat. La nullité est la sanction naturelle du défaut de formation d'un acte, mais il peut arriver que cette sanction ne suffise pas, en particulier en cas de dole ou de violence, une action en responsabilité peut être engagée au côté de l'action en nullité. Il arrive aussi que la responsabilité soit la seule sanction. [...]
[...] Les deux parties peuvent invoquer la nullité absolue. Cette nullité absolue peut être de mandée lorsque le contrat a été conclu pour des mobiles illicites. Cette nullité absolue peut être intentée dans un délai de 30ans et peut être relevée d'office par le juge. L'acte ne peut pas faire l'objet d'une confirmation. Les autres personnes intéressées. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander la nullité du contrat. Il peut s'agir des ayants cause ou des créanciers à qui le contrat peut porter un préjudice. [...]
[...] Il faut toujours pouvoir prouver un préjudice distinct que la nullité ne répare pas. Le risque est ici un enrichissement sans cause de celui qui invoque la responsabilité en plus de la nullité. Il faut prouver une faute, un lien de causalité entre le préjudice et la faute. La faute peut par exemple consister dans un comportement déloyal. Le préjudice résultera alors de la disparition du contrat car la partie a engagé des faits pour rien. Si le demandeur n'arrive pas à prouver le préjudice, il devra se contenter de la nullité. [...]
[...] Les fruits : il peut arriver que la chose objet du contrat, entre la conclusion et l'annulation de la vente, ait produit des fruits (ex : achat de pommiers qui ont fait des pommes, vendues). Ceux-ci doivent en principe être restitués avec le bien, néanmoins, le possesseur de bonne foi peut les conserver. La bonne foi consiste dans l'ignorance du vice qui affecte le contrat. Cette bonne foi prend fin à partir du moment où le contractant a conscience du vice. Il doit alors restituer les fruits. Section II : Les actions accessoires. [...]
[...] La nullité relative est une nullité de protection. Elle sanctionne le dole, l'erreur, la violence, les incapacités et l'insanité d'esprit. Seule la victime peut exercer l'action en nullité relative. L'autre partie ne peut pas invoquer ce droit. Le contractant victime peut aussi confirmer l'acte et renoncer à la nullité. La confirmation est l'acte juridique unilatéral par lequel la personne titulaire du droit d'exercer la nullité renonce à invoquer ce droit. La confirmation ne peut être demandée que pour la nullité relative. [...]
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